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26/06/2003 | FRANCE | N°02NT00006

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 26 juin 2003, 02NT00006


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 2002 sous le n° 02NT00006, présentée pour le Service Départemental d'Incendie et de Secours (S.D.I.S.) du calvados, représenté par son président, sis ..., par Me X... , avocat au barreau de Caen ;

Le S.D.I.S. du Calvados demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-780 du 23 octobre 2001 du Tribunal administratif de Caen annulant, à la demande de la société BEMAEX, la décision du 10 novembre 2000 de la commission d'appel d'offres du S.D.I.S. du Calvados attribuant à la société HYDR'AM le marc

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 2002 sous le n° 02NT00006, présentée pour le Service Départemental d'Incendie et de Secours (S.D.I.S.) du calvados, représenté par son président, sis ..., par Me X... , avocat au barreau de Caen ;

Le S.D.I.S. du Calvados demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-780 du 23 octobre 2001 du Tribunal administratif de Caen annulant, à la demande de la société BEMAEX, la décision du 10 novembre 2000 de la commission d'appel d'offres du S.D.I.S. du Calvados attribuant à la société HYDR'AM le marché de fourniture de matériel de désincarcération et la décision de signer ledit marché, en date du 8 décembre 2000, du président du conseil d'administration du S.D.I.S. ;

2°) de rejeter ladite demande ;

3°) de condamner la société BEMAEX à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

C+ CNIJ n° 39-02-02-03

2°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2002 sous le n° 02NT00041, présentée pour la société HYDR'AM, sise ..., représentée par son président, par Me LAURENT, avocat au barreau de Lyon ;

La société HYDR'AM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-780 du 23 octobre 2001 du Tribunal administratif de Caen annulant, à la demande de la société BEMAEX, la décision du 10 novembre 2000 de la commission d'appel d'offres du S.D.I.S. du Calvados attribuant à la société HYDR'AM le marché de fourniture de matériel de désincarcération et la décision de signer ledit marché, en date du 8 décembre 2000, du président du conseil d'administration du S.D.I.S. ;

2°) de rejeter ladite demande ;

3°) de condamner la société BEMAEX à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- les observations de Me DESCLOZEAUX, avocat de la société BEMAEX,

- les observations de Me Y... substituant Me LAURENT, avocat de la société HYDR'AM,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par une décision du 10 novembre 2000, la commission d'appel d'offres du Service Départemental d'Incendie et de Secours (S.D.I.S.) du Calvados a attribué à la société HYDR'AM un marché de fourniture de matériel de désincarcération ; que le S.D.I.S. du Calvados et la société HYDR'AM interjettent appel du jugement du 23 octobre 2001 du Tribunal administratif de Caen qui, à la demande de la société BEMAEX, a annulé cette décision ;

Considérant que si les dispositions de l'article 300 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable autorisent la personne publique qui envisage de passer un marché selon la procédure d'appel d'offres à engager une discussion avec les candidats, après ouverture des plis contenant leur offre et examen de celles-ci par la commission d'appel d'offres, ce n'est toutefois qu'à la double condition que ces offres puissent être tenues pour équivalentes et que cette discussion ne porte que sur des compléments d'information ou permette aux intéressés de préciser leur offre ; qu'ainsi, ces dispositions ne sauraient autoriser une discussion qui aurait pour objet de pallier les erreurs ou imprécisions des documents de consultation établis par la personne publique ou de permettre à un candidat qui aurait présenté une offre ne correspondant pas aux attentes de l'administration, de reformuler celle-ci ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'offre soumise par la société HYDR'AM à la commission d'appel d'offres du S.D.I.S. du Calvados présentait de nombreuses erreurs et imprécisions et portait sur du matériel destiné à fonctionner sous une pression de 700 bars, alors que l'appel d'offres auquel elle prétendait répondre spécifiait que, pour assurer la compatibilité du nouvel outillage avec celui déjà en service, la pression d'utilisation des appareils à livrer devait être de 360 bars ; que la circonstance, tardivement évoquée par les requérants, que l'offre de la société HYDR'AM portait à la fois sur du matériel fonctionnant sous 700 bars et sur du matériel fonctionnant sous 360 bars, ne saurait être regardée comme établie ; que pour pouvoir répondre au marché, l'offre de la société HYDR'AM devait alors, non pas être précisée ou complétée, mais faire l'objet d'une reformulation ; que la commission d'appel d'offres ne pouvait, aux termes des dispositions susévoquées, que demander à l'entreprise intéressée de préciser ou compléter son offre, mais non, ainsi qu'elle l'a fait, l'engager à la renouveler ; que par suite, en renonçant à éliminer la proposition de la société HYDR'AM, et en demandant à cette société de formuler une nouvelle offre, ladite commission a méconnu les règles gouvernant la procédure de sélection ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le S.D.I.S. du Calvados et la société HYDR'AM ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande de la société BEMAEX ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la société BEMAEX, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au S.D.I.S. du Calvados et à la société HYDR'AM les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le S.D.I.S. du Calvados et la société HYDR'AM à verser, chacun, à la société BEMAEX, une somme de 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes du Service Départemental d'Incendie et de Secours (S.D.I.S.) du Calvados et de la société HYDR'AM sont rejetées.

Article 2 : Le S.D.I.S. du Calvados et la société HYDR'AM verseront à la société BEMAEX, chacun, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Service Départemental d'Incendie et de Secours du Calvados, à la société HYDR'AM, à la société BEMAEX, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : ALLAIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Date de la décision : 26/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02NT00006
Numéro NOR : CETATEXT000007540660 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-26;02nt00006 ?
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