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08/04/2003 | FRANCE | N°00NT01285

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 08 avril 2003, 00NT01285


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, les 20 et 25 juillet 2000, présentés pour la société anonyme Etablissements Daviet, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;

La société Etablissements Daviet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3032 du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association dompierroise de défense contre les nuisances (A.D.D.C.N), l'arrêté d

u 4 décembre 1997 par lequel le préfet de la Vendée l'a autorisée à exploiter un él...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, les 20 et 25 juillet 2000, présentés pour la société anonyme Etablissements Daviet, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;

La société Etablissements Daviet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3032 du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association dompierroise de défense contre les nuisances (A.D.D.C.N), l'arrêté du 4 décembre 1997 par lequel le préfet de la Vendée l'a autorisée à exploiter un élevage avicole à Dompierre-sur-Yon (Vendée) ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'A.D.D.C.N devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

............................................................................................................

C CNIJ n° 44-02-02-01-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;

Vu la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976 (...) Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée, et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. L'étude d'impact présente successivement : a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), ou sur l'agriculture, l'hygiène, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étude d'impact présentée par la société Etablissements Daviet à l'appui de sa demande d'autorisation d'exploiter un élevage de volailles au lieu-dit La Braconnière à Dompierre-sur-Yon (Vendée) se borne, en ce qui concerne l'état initial du site, à indiquer de façon sommaire que le village et l'habitation les plus proches sont situés à plus de 500 mètres de l'opération et que le projet se situe dans un paysage de bocage (bocage vendéen) profil terrain plutôt plat et environnement assez boisé ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le volet paysager, qui se limite à mentionner en ce qui concerne l'environnement boisé : haies bocagères : arbres de type chênes, peupliers et bouleaux, n'apporte pas de précisions suffisantes sur ce point ; que ces documents ne comportent pas d'autres indications relatives à l'état initial du site au regard, notamment, de la faune et de la flore ; que l'analyse des effets de l'exploitation sur l'environnement ne comporte aucune analyse des nuisances sonores que sont susceptibles d'entraîner, pour le voisinage, cet élevage de 32 000 poules et 2 600 coqs et le passage des véhicules que cette activité générera ; qu'en ce qui concerne les éventuelles pollutions, l'étude d'impact se borne à indiquer que l'exploitant s'engage à suivre les préventions recommandées en matière d'élimination des déchets, que les puits et les étangs les plus proches sont à plus de 500 mètres et à mentionner : eaux souillées : néant ; qu'ainsi, elle ne comporte pas davantage une analyse précise et détaillée des pollutions, notamment, à l'égard des eaux résultant du passage de la rivière Yon et du ruisseau du Chéneseau et n'apporte aucune information relative aux effets de cette installation classée sur la faune et la flore, sur les milieux naturels et les équilibres biologiques ; que les indications relatives, notamment, aux mesures de prévention de la pollution des eaux et d'élimination des déchets, apportées par la société dans une lettre du 26 avril 1997 répondant à des demandes de précisions du commissaire enquêteur, ne sauraient présenter, en tout état de cause, le caractère d'une analyse détaillée ; que la circonstance que l'arrêté litigieux comporte des prescriptions de nature à réduire les nuisances, n'est pas de nature à compenser les insuffisances de l'étude d'impact ; que compte tenu de l'importance de l'installation envisagée portant sur une activité avicole de 34 600 animaux équivalents, ces insuffisances revêtent un caractère substantiel ; que, dès lors, l'étude d'impact et les documents qui y sont joints, ne peuvent être considérés comme satisfaisant aux conditions fixées par les dispositions réglementaires précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Etablissements Daviet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 mai 2000, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association dompierroise de défense contre les nuisances (A.D.D.C.N), l'arrêté du 4 décembre 1997 par lequel le préfet de la Vendée l'a autorisée à exploiter un élevage avicole ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme Etablissements Daviet est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Etablissements Daviet, à l'association dompierroise de défense contre les nuisances (A.D.D.C.N) et au ministre de l'écologie et du développement durable.

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Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : ROSSINYOL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 08/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00NT01285
Numéro NOR : CETATEXT000007537727 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-08;00nt01285 ?
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