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08/04/2003 | FRANCE | N°00NT00715

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 08 avril 2003, 00NT00715


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2000, présentée par M. Laurent X demeurant 5, avenue Paul Vaillant Couturier 91500 Paray-Vieille-Poste ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-593 du 7 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, en tant qu'il le concerne, de l'arrêté du 15 mars 1999 par lequel le préfet de l'Orne a confié treize chevaux au centre d'hébergement et de protection pour équidés maltraités ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décisi

on en tant qu'elle le concerne ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2000, présentée par M. Laurent X demeurant 5, avenue Paul Vaillant Couturier 91500 Paray-Vieille-Poste ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-593 du 7 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, en tant qu'il le concerne, de l'arrêté du 15 mars 1999 par lequel le préfet de l'Orne a confié treize chevaux au centre d'hébergement et de protection pour équidés maltraités ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision en tant qu'elle le concerne ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 600 000 F en réparation de ses préjudices ;

............................................................................................................

C CNIJ n° 03-10

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de rural ;

Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. Samuel X :

Considérant que M. Samuel X a intérêt à l'annulation de la décision contestée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur le désistement de M. Laurent X de ses conclusions indemnitaires :

Considérant que par un mémoire enregistré le 7 juin 2000 au greffe de la Cour, M. Laurent X a déclaré se désister de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 600 000 F (91 469,41 euros) en réparation de ses préjudices ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les autres conclusions de la requête de M. Laurent X :

Considérant que M. Laurent X interjette appel du jugement du 7 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 1999 par lequel le préfet de l'Orne a confié au centre d'hébergement et de protection pour équidés maltraités treize chevaux présents sur la propriété du château de la Bourdinière à Dancé (Orne), en tant que cet arrêté désigne au nombre de ces chevaux, l'étalon Mata Rock dont il est propriétaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 276 du code rural : Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 1er octobre 1980 : Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité : 1° De priver ces animaux de nourriture (...) 2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure (...) Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire ;

Considérant que si le requérant soutient que son cheval présentait un bon état de santé à la date de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier et notamment, des constatations non utilement contredites faites par les services vétérinaires le 2 mars 1999, sur le site du château de la Bourdinière que l'étalon Mata Rock était très amaigri et que tous les chevaux qui y étaient alors hébergés n'avaient pas reçu de nourriture et des soins suffisants depuis plusieurs mois et se trouvaient en état de misère physiologique au sens des dispositions précitées du décret du 1er octobre 1980 ; qu'ainsi, en prenant la mesure de transfert contestée, le préfet n'a pas méconnu ces mêmes dispositions ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le pouvoir du préfet, de prendre les mesures nécessaires pour réduire les souffrances d'animaux ayant reçu des mauvais traitements résulte des dispositions de l'article 276 du code rural issues de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, lesquelles n'ont pas été méconnues en l'espèce ; que, par suite, M. Laurent X n'est pas fondé à soutenir que les mesures prises par le préfet de l'Orne porteraient une atteinte illégale à son droit de propriété ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Laurent X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de M. Samuel X est admise.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de M. Laurent X.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Laurent X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X, à M. Samuel X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00715
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-08;00nt00715 ?
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