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27/04/2000 | FRANCE | N°98NT01407

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 27 avril 2000, 98NT01407


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1998, présentée pour la société anonyme (S.A.) Lafarge ciments, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;
La S.A. Lafarge ciments demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 97-734 du 5 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Basse-Normandie du 21 mars 1997 annulant la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de l'Orne du 7 janvier 1997 f

aisant droit à la demande de la S.A. Lafarge ciments contestant le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1998, présentée pour la société anonyme (S.A.) Lafarge ciments, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;
La S.A. Lafarge ciments demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 97-734 du 5 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Basse-Normandie du 21 mars 1997 annulant la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de l'Orne du 7 janvier 1997 faisant droit à la demande de la S.A. Lafarge ciments contestant le caractère professionnel de l'asbestose dont est atteint un ancien salarié de cette société ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée du préfet de la région Basse-Normandie du 21 mars 1997 ;
3 ) condamne l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.151-1 du code de la sécurité sociale : "Les décisions des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat. - L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L.142-1 du même code : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. - Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ;
Considérant que, par une décision du 21 mars 1997 prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.151-1 du code de la sécurité sociale, le préfet de la région Basse-Normandie a annulé la décision du 7 janvier 1997 de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de l'Orne faisant droit à la demande de la société anonyme (S.A.) Lafarge ciments contestant le caractère professionnel de l'asbestose dont est atteint un ancien salarié de cette société ; que la décision du 21 mars 1997 fait grief à la S.A. Lafarge ciments alors même que l'administration n'aurait pas été tenue de la notifier à ladite société ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 mars 1997 a été signée au nom du préfet de la région Basse-Normandie par Mme Hélène X..., chef de service à la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Basse-Normandie, qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, était régulièrement habilitée à cet effet par l'article 2 de l'arrêté du préfet de région du 1er mars 1997 portant délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur régional ;
Considérant que l'annulation de la décision de la commission de recours amiable a été prononcée dans le cadre d'un contrôle de légalité ; qu'ainsi, en l'absence d'une disposition expresse lui en faisant l'obligation, l'administration n'était pas tenue, avant de prendre la décision attaquée, d'inviter la S.A. Lafarge ciments à présenter ses observations ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que, s'il n'appartient qu'au juge administratif de connaître de la légalité des décisions prises par le préfet dans l'exercice de ses pouvoirs de tutelle à l'égard des décisions des conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, l'existence de la voie de recours dont disposait la S.A. Lafarge ciments devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale en vue du litige qui l'opposait à la C.P.A.M. de l'Orne, s'opposait à ce que ladite société présente devant le Tribunal administratif de Caen, à l'appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du préfet de la région Basse-Normandie, une contestation de l'application qui lui était faite de la législation et de la réglementation de sécurité sociale relative à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies ; que, par suite, la S.A. Lafarge ciments n'était pas recevable, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, à invoquer des moyens fondés sur une telle contestation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Lafarge ciments n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. Lafarge ciments la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la S.A. Lafarge ciments à payer à la C.P.A.M. de l'Orne la somme de 5 000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société anonyme Lafarge ciments est rejetée.
Article 2 : La société anonyme Lafarge ciments versera à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Lafarge ciments, à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, à M. Roger Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01407
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - NON OBLIGATOIRE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - EXCEPTION DE RECOURS PARALLELE.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE - TUTELLE ADMINISTRATIVE - POUVOIR D'ANNULATION.


Références :

Arrêté du 01 mars 1997 art. 2
Code de la sécurité sociale L151-1, L142-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-04-27;98nt01407 ?
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