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27/04/2000 | FRANCE | N°98NT01331

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 27 avril 2000, 98NT01331


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1998, présentée pour Mlle Nimet X..., demeurant ..., par Me COLLIN, avocat au barreau d'Angers ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 97-2879 et 98-40 du 28 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du conseil de discipline du lycée professionnel "La Roseraie" du 6 juin 1997 prononçant son exclusion temporaire, et de la décision du recteur de l'académie de Nantes du 26 juin 1997 rejetant son recours admini

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1998, présentée pour Mlle Nimet X..., demeurant ..., par Me COLLIN, avocat au barreau d'Angers ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 97-2879 et 98-40 du 28 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du conseil de discipline du lycée professionnel "La Roseraie" du 6 juin 1997 prononçant son exclusion temporaire, et de la décision du recteur de l'académie de Nantes du 26 juin 1997 rejetant son recours administratif pour tardiveté, d'autre part, de la décision du même conseil de discipline du 9 octobre 1997 prononçant son exclusion définitive et de la décision du recteur de l'académie de Nantes du 12 novembre 1997 confirmant cette exclusion définitive ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret n 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret n 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- les observations de Me COLLIN, avocat de Mlle X...,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Nimet X... a été inscrite en classe de seconde au lycée professionnel "La Roseraie" d'Angers à compter du 28 avril 1997, en première année du B.E.P. "matériaux souples" ; qu'à la suite de son refus d'enlever, lors des cours de "montage-fabrication" dispensés en atelier, le foulard qu'elle portait en raison de ses convictions religieuses, le conseil de discipline de l'établissement lui a infligé le 6 juin 1997 une exclusion temporaire de trois semaines ; que par une décision du 26 juin, le recteur de l'académie de Nantes a rejeté le recours administratif formulé par l'intéressée contre cette sanction en application du second alinéa, de l'article 31 du décret susvisé du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ; qu'après son retour dans l'établissement à la rentrée de l'année scolaire suivante, pour un redoublement de la première année du même B.E.P., et devant son refus persistant d'enlever son foulard pour certains cours, Mlle X... a fait l'objet d'une exclusion définitive du lycée, par une décision du conseil de discipline du 9 octobre 1997, confirmée par le recteur le 12 novembre ; qu'elle conteste le jugement du 28 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux sanctions susmentionnées ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; et qu'aux termes de l'article R.104 du même code : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du recteur de l'académie de Nantes du 26 juin 1997 rejetant le recours administratif de Mlle X... contre la décision du conseil de discipline du 6 juin 1997 l'excluant temporairement du lycée, lui a été notifiée le 30 juin 1997 et mentionnait le délai de deux mois dans lequel elle devait se pourvoir devant le Tribunal administratif de Nantes ; que sa demande contestant ladite sanction n'a été enregistrée au greffe du Tribunal sous le n 97-2879 que le mardi 2 septembre 1997 ; qu'ayant été présentée tardivement, elle n'était, par suite, pas recevable ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 31 du décret susvisé du 30 août 1985 : "Toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée dans un délai de huit jours au recteur d'académie, soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique réunie sous sa présidence" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale : "( ...) Cette commission comprend, outre le recteur, un inspecteur d'académie, un chef d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le recteur. ( ...). - Les modalités prévues pour le conseil de discipline en matière d'exercice des droits de la défense sont applicables à la commission ainsi que les dispositions de l'article 7 (dernier alinéa) du présent décret. - La commission émet son avis à la majorité de ses membres. - La décision du recteur doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du recours" ; que le recours devant le recteur d'académie organisé par les dispositions précitées doit être formé, dans tous les cas, avant tout recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la décision du 12 novembre 1997, par laquelle le recteur a rejeté le recours administratif à caractère obligatoire présenté par Mlle X... contre la sanction d'exclusion définitive, s'est substituée à la décision initiale du conseil de discipline du 9 octobre 1997 ; qu'ainsi, en tant qu'elle était dirigée contre cette dernière décision, la demande de Mlle X... enregistrée au greffe du Tribunal sous le n 98-40 était sans objet et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions en annulation de la décision du recteur de l'académie de Nantes du 12 novembre 1997 :
Considérant que la décision attaquée, confirmant l'exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline, précise que Mlle X..., en refusant d'ôter son foulard, avait méconnu les consignes de sécurité rappelées par les enseignantes des cours de matériaux souples et d'éducation physique et sportive, en dépit des risques potentiels dûs au port de cet attribut vestimentaire et des prescriptions en la matière issues du code du travail et du règlement intérieur de l'établissement ; que la décision relève également que l'élève avait, par voie de conséquence, manqué à l'obligation d'assiduité ; que les motifs de fait et de droit fondant la sanction retenue à l'encontre de la requérante sont ainsi indiqués avec une précision suffisante au regard de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant que l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation de croyances religieuses ne fait pas obstacle à la faculté pour les chefs des établissements d'enseignement et, le cas échéant, les enseignants, d'exiger des élèves le port de tenues compatibles avec le bon déroulement des cours, notamment, en matière de technologie et d'éducation physique et sportive ; que le port du foulard est notamment incompatible avec le bon déroulement des cours comportant l'utilisation de machines ou de matériels imposant certaines précautions ; qu'enfin, il appartient aux élèves, en vertu de l'obligation d'assiduité qui s'impose à eux, et en l'absence de contre-indication d'ordre médical, d'assister en principe à l'ensemble des cours prévus dans leur emploi du temps ;
Considérant qu'il est constant que la requérante, en gardant sur elle son foulard, a effectivement refusé de se plier aux règles de sécurité et de se conformer aux consignes en ce sens données par l'enseignante du cours pratique de montage-fabrication de matériaux souples ; que la sanction d'exclusion définitive dont elle a fait l'objet est, dès lors, justifiée par ces faits relevés à son encontre ; que si le second motif tiré du refus de Mlle X... d'ôter également ledit foulard en cours d'éducation physique et sportive ne pouvait être retenu dans la mesure où il ne lui avait pas été communiqué en temps utile, il résulte de l'instruction que le recteur de l'académie de Nantes aurait pris la même décision à son égard s'il s'était fondé sur le seul motif légal susrappelé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de Mlle Nimet X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nimet X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01331
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CAS PARTICULIERS - RETRAIT SUR RECOURS HIERARCHIQUE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - SCOLARITE - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA SCOLARITE DANS LES LYCEES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104
Décret 85-1348 du 18 décembre 1985 art. 8
Décret 85-924 du 30 août 1985 art. 31
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-04-27;98nt01331 ?
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