Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 octobre 1999, la requête présentée pour M. Abderrazak X... demeurant à Paris (16ème) chez Mlle Y..., ..., par Me Z..., avocat au barreau de Paris ;
M. X... demande que la Cour :
1 ) annule l'ordonnance n 99-966 du 25 juin 1999, prise sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2 ) annule la décision du 9 juillet 1998 ;
3 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles R.27 et R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.87-1, R.149-2 et L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, déclarer irrecevable une requête dont l'auteur n'a pas donné suite à une mise en demeure de s'acquitter de la formalité du timbre fiscal prévu à l'article 1089 B du code général des impôts ;
Considérant qu'il est constant que la demande de M. X... ne comportait pas de timbre fiscal ; qu'elle était donc irrecevable en application de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, contrairement à ce que soutient le requérant, qu'une mise en demeure de régulariser cette demande, adressée conformément aux prescriptions de l'article R.149-2, a été reçue par l'avocat de l'intéressé le 24 mars 1999 ; qu'il n'a pas été donné suite à cette mise en demeure ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif a déclaré sa demande irrecevable ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.