Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1999 au greffe de la Cour, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant ... Emir X..., à Mascara (Algérie) ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-4045 du 25 juin 1999 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères du 1er juillet 1998 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles R.27 et R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1089 B du code général des impôts : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ; que l'article R.149-2 du même code dispose : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, ( ...) ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne" ;
Considérant qu'en se bornant à affirmer, sans en apporter la moindre preuve, qu'il a envoyé un timbre fiscal de 100 F après avoir reçu notification de la mise en demeure en date du 16 novembre 1998 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif l'a invité à régulariser sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. Y... n'établit pas s'être acquitté en temps utile de l'obligation résultant, à peine d'irrecevabilité, des dispositions précitées ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, sa demande a été rejetée comme irrecevable pour ce motif ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères du 1er juillet 1998, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de long séjour sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre des affaires étrangères.