La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/02/2000 | FRANCE | N°99NT02437

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 29 février 2000, 99NT02437


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1999 au greffe de la Cour, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant ... Emir X..., à Mascara (Algérie) ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-4045 du 25 juin 1999 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères du 1er juillet 1998 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) d'enjoindre au ministre des af

faires étrangères de lui délivrer un visa de long séjour ;
Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1999 au greffe de la Cour, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant ... Emir X..., à Mascara (Algérie) ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-4045 du 25 juin 1999 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères du 1er juillet 1998 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles R.27 et R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1089 B du code général des impôts : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ; que l'article R.149-2 du même code dispose : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, ( ...) ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne" ;
Considérant qu'en se bornant à affirmer, sans en apporter la moindre preuve, qu'il a envoyé un timbre fiscal de 100 F après avoir reçu notification de la mise en demeure en date du 16 novembre 1998 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif l'a invité à régulariser sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. Y... n'établit pas s'être acquitté en temps utile de l'obligation résultant, à peine d'irrecevabilité, des dispositions précitées ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, sa demande a été rejetée comme irrecevable pour ce motif ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères du 1er juillet 1998, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de long séjour sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02437
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

CGI 1089 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87-1, R149-2, R149-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-29;99nt02437 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award