Vu la requète, enregistrée le 21 décembre 1998 au greffe de la Cour, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-3539 du 4 décembre 1998 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une enquète portant, d'une part, sur la nature et le coût des travaux que la commune de Saint-Quay-Portrieux envisage de réaliser dans l'enceinte d'une station d'épuration et, d'autre part, sur le projet de construction d'une nouvelle mairie ;
2 ) d'ordonner la suspension de l'exécution des travaux portant sur ladite station d'épuration ;
3 ) de statuer sur les honoraires de l'architecte auquel a été confié le projet de construction d'une nouvelle mairie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le tribunal ... peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, ordonner une enquète sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si la demande dont Mme X... avait saisi le Tribunal administratif de Rennes tendait à ce que celui-ci ordonne une enquète, d'une part, sur la nature et le coût des travaux que la commune de Saint-Quay-Portrieux envisageait de réaliser dans une station d'épuration et, d'autre part, sur le projet de construction d'une nouvelle mairie, l'intéressée ne concluait pas à l'annulation de décisions administratives identifiées avec précision et n'alléguait pas davantage que la mesure d'instruction sollicitée aurait été nécessaire à l'instruction d'autres affaires pendantes devant le Tribunal ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif a rejeté, comme irrecevable, sa demande d'enquète ;
Considérant qu'en première instance, la requérante s'était bornée à solliciter l'ouverture d'une enquète ; que ses conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la suspension des travaux portant sur la station d'épuration de Saint-Quay-Portrieux, statue sur les honoraires de l'architecte auquel a été confié le projet de construction de la nouvelle mairie de cette commune, et annule la délibération du 24 septembre 1999 par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à signer un contrat de maîtrise d'oeuvre pour des travaux de couverture d'un cours de tennis, sont, ainsi, présentées pour la première fois en appel ; que par suite, elles sont irrecevables ;
Article 1er : La requète de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrèt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.