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12/11/1999 | FRANCE | N°98NT02688

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 12 novembre 1999, 98NT02688


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Lahouari X..., demeurant ..., par Me Christophe Y..., avocat au barreau de Tours ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance nos 98-2239 et 98-2240 du 19 novembre 1998 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir et au sursis à l'exécution de la décision du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 28 juillet 1998, prescrivant que l'intéressé sera remis aux autorités c

ompétentes de la République d'Italie ;
2 ) d'annuler pour excès de pouv...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Lahouari X..., demeurant ..., par Me Christophe Y..., avocat au barreau de Tours ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance nos 98-2239 et 98-2240 du 19 novembre 1998 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir et au sursis à l'exécution de la décision du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 28 juillet 1998, prescrivant que l'intéressé sera remis aux autorités compétentes de la République d'Italie ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ; que l'article R.104 du même code dispose : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal administratif ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, est entré en France le 13 octobre 1997 en provenance d'Italie, muni d'un visa de court séjour à entrées multiples d'une durée de vingt jours délivré par l'ambassade de ce pays à Alger, et a déposé le 20 mars 1998 à la préfecture d'Indre-et-Loire une demande d'admission provisoire au séjour en vue de solliciter auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'après avoir, par une décision du 28 juillet 1998, refusé l'admission provisoire de l'intéressé au séjour, au motif que l'examen de sa demande d'asile relevait de l'Etat italien, le préfet a, par une seconde décision prise le même jour, prescrit que M. X... serait remis aux autorités compétentes de la République d'Italie ; que le délai du recours contentieux ouvert contre cette dernière décision, laquelle a été notifiée à son destinataire le jour même de son édiction, n'a pu être prorogé par le recours gracieux présenté le 21 septembre 1998 par l'intéressé en vue de contester la seule décision de refus de séjour, distincte de celle portant remise aux autorités italiennes ; qu'ainsi, la demande de M. X... tendant à l'annulation de ladite décision de remise, qui n'a été enregistrée que le 29 octobre 1998 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans, était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02688
Date de la décision : 12/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - DEMANDEURS D'ASILE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-12;98nt02688 ?
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