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12/11/1999 | FRANCE | N°98NT01020

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 12 novembre 1999, 98NT01020


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 1998, présentée par M. André X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2597 du 26 février 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1996 et de la décision contenue dans la lettre du ministre de l'intérieur, en date du 23 août 1996 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir sa notation au titre de l'an

née 1996, ainsi que ladite décision du ministre de l'intérieur ;
3 ) de conda...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 1998, présentée par M. André X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2597 du 26 février 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1996 et de la décision contenue dans la lettre du ministre de l'intérieur, en date du 23 août 1996 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir sa notation au titre de l'année 1996, ainsi que ladite décision du ministre de l'intérieur ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 100 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n 59-308 du 14 février 1959, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la proposition de notation pour l'année 1996, de la décision qui serait contenue dans la lettre du ministre de l'intérieur, en date du 23 août 1996, et de l'extrait de fichier informatique communiqué par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 10 septembre 1996 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notation définitive attribuée au titre de l'année 1996 à M. X..., secrétaire administratif affecté à la préfecture d'Ille-et-Vilaine dans les fonctions de programmeur au service régional des transmissions et de l'informatique, n'a été fixée que par la fiche individuelle qui lui a été notifiée le 20 novembre 1996 ; qu'ainsi, la proposition de note que l'intéressé avait contestée dans son recours hiérarchique adressé le 1er août 1996 au ministre de l'intérieur, la prétendue décision contenue dans la lettre du ministre rejetant ce recours le 23 août suivant, ainsi que la note chiffrée provisoire figurant dans le document communiqué à M. X... le 10 septembre 1996 par le préfet, ne constituaient pas des décisions faisant grief au requérant, mais présentaient le caractère d'actes préparatoires insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de ces actes étaient irrecevables ;
Sur la légalité de la notation attribuée à M. X... au titre de l'année 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par le chef de service. - Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation ..." ; que l'article 3 du décret du 14 février 1959 susvisé dispose : "Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant : - 1 La note chiffrée mentionnée à l'article précédent ; - 2 L'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ; cette appréciation indique, en outre, les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fiche individuelle notifiée le 20 novembre 1996 à M. X..., qui seule déterminait la notation définitive de l'intéressé, comportait, conformément aux dispositions précitées, une note chiffrée et une appréciation générale ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir ni que le préfet aurait méconnu son propre pouvoir d'appréciation, ni que cette notation ne refléterait manifestement pas sa valeur professionnelle ;

Considérant que les autres moyens soulevés par M. X..., tirés d'une prétendue "falsification" de sa date d'entrée dans la fonction publique et des irrégularités qui affecteraient la mise en oeuvre du fichier nominatif d'information sur la gestion du personnel de la préfecture, sont sans influence sur la légalité de la notation contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a été rendu dans des conditions régulières, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité et à l'annulation de l'ensemble des notations attribuées à M. X... depuis la promulgation de la loi du 11 janvier 1984 :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 20 000 F en réparation de prétendues "manoeuvres frauduleuses et dilatoires" du défendeur, ainsi que ses conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble de ses notations depuis la promulgation de la loi du 11 janvier 1984, ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 10 100 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01020
Date de la décision : 12/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 3
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 55


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-12;98nt01020 ?
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