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12/11/1999 | FRANCE | N°95NT01524

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 12 novembre 1999, 95NT01524


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., par Me Thierry X..., avocat au barreau de Rennes ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 89-1089, 89-1990, 90-1933, 90-2045, 91-2431, 92-5319 et 92-5718 du Tribunal administratif de Rennes, en date du 5 juillet 1995, en tant que, par ce jugement, le Tribunal a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la notation qui lui a été attribuée au t

itre de l'année 1991 et notifiée le 4 octobre 1991, a, d'autre p...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., par Me Thierry X..., avocat au barreau de Rennes ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 89-1089, 89-1990, 90-1933, 90-2045, 91-2431, 92-5319 et 92-5718 du Tribunal administratif de Rennes, en date du 5 juillet 1995, en tant que, par ce jugement, le Tribunal a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1991 et notifiée le 4 octobre 1991, a, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, en date du 5 avril 1989, rejetant le recours hiérarchique présenté par l'intéressé contre sa notation au titre de 1988 et aux fins de révision de sa carrière, à l'annulation de ses notations au titre des années 1989 à 1992, ainsi qu'à l'annulation des tableaux préparatoires et tableaux d'avancement au grade de secrétaire administratif, chef de section, au titre des années 1985 à 1988, et a, enfin, rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice moral qu'il a subi ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'intérieur, en date du 5 avril 1989, ses notations au titre des années 1989 à 1992, les tableaux préparatoires et tableaux d'avancement au grade de secrétaire administratif, chef de section, ainsi que les promotions prononcées sur le fondement de ces tableaux ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n 59-308 du 14 février 1959, modifié ;
Vu le décret n 82-389 du 10 mai 1982, modifié ;
Vu le décret n 82-390 du 10 mai 1982, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'à supposer même que le président du Tribunal administratif de Rennes ait été amené à participer, pour ce qui concerne les personnels du greffe placés sous son autorité, à des réunions d'harmonisation des notations des agents du cadre national des préfectures, aucun membre de ce Tribunal ne se trouvait en cause, au sens des dispositions de l'article R.61 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans les litiges soulevés par les demandes de M. Y... ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à prétendre qu'en vertu de ces dispositions, l'affaire aurait d être renvoyée à un autre Tribunal désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.115 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 7 du décret n 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n 82-390 du 10 mai 1982" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de la région de Bretagne, préfet du département d'Ille-et-Vilaine, avait qualité pour défendre l'Etat dans les instances qui avaient été introduites par M. Y... devant le Tribunal administratif de Rennes et qui étaient relatives à la notation et à la carrière d'un secrétaire administratif du cadre national des préfectures, affecté à la préfecture d'Ille-et-Vilaine ;
Considérant que la circonstance que le dispositif du jugement attaqué ne mentionne pas qu'une copie devait être transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine en application de l'article R.216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est sans influence sur la régularité dudit jugement ;
Considérant que, dès lors qu'elle avait reçu pouvoir à cet effet de la part du préfet, Mme Z..., adjointe au chef du bureau du contentieux de la préfecture, pouvait valablement présenter des observations à l'audience du Tribunal administratif qui s'est tenue le 21 juin 1995 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a, au cours de l'instance devant le Tribunal, retiré la décision du 3 octobre 1991 fixant la notation initiale attribuée à M. Y... pour l'année 1991 afin de lui substituer une nouvelle notation, notifiée le 30 octobre 1992 à l'intéressé ; que ce retrait a rendu sans objet les conclusions de la demande du requérant tendant à ce que le Tribunal annule la décision susmentionnée du 3 octobre 1991 ; que M. Y... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, en date du 5 avril 1989 :

Considérant que, si, pour rejeter, par sa décision du 5 avril 1989, le recours hiérarchique présenté par M. Y... contre sa notation au titre de 1988 et aux fins de révision de sa carrière, le ministre de l'intérieur s'est référé à l'avis émis le 16 novembre 1988 par la commission administrative paritaire, ainsi qu'à la décision du préfet, en date du 25 novembre suivant, rejetant un recours gracieux de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que prétend ce dernier, que le ministre aurait méconnu sa propre compétence en omettant de procéder au contrôle hiérarchique qui lui incombait ;
Sur la légalité des notations attribuées à M. Y... au titre des années 1989 à 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par le chef de service. - Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 82-389 du 10 mai 1982 susvisé : "Le représentant de l'Etat dans le département porte le titre de préfet ... - Il dirige sous leur autorité les services des administrations civiles de l'Etat, dans les conditions définies par le présent décret ..." ; que l'article 4 du même décret dispose : "Le préfet est assisté dans l'exercice de ses fonctions d'un secrétaire général, des chefs des services déconcentrés de l'Etat, de sous-préfets, ainsi que des services de la préfecture ..." ; qu'il ressort de ces dispositions que le préfet d'Ille-et-Vilaine avait, au sens de l'article 55 précité de la loi du 11 janvier 1984, la qualité de chef de service détenteur du pouvoir de notation à l'égard de M. Y..., secrétaire administratif affecté à la préfecture dans les fonctions d'adjoint au chef du bureau de l'état-civil et des étrangers ; que le requérant ne saurait, dès lors, prétendre que son supérieur hiérarchique ayant le grade de directeur était seul compétent pour fixer ses notes et appréciations générales ; qu'en vertu des 1 et 4 de l'article 17 du décret n 82-389 du 10 mai 1982, le préfet pouvait déléguer sa signature en la matière au secrétaire général et au directeur de cabinet ;
Considérant que, si le préfet d'Ille-et-Vilaine a, sans y être tenu, décidé de saisir la commission administrative paritaire locale avant d'attribuer à M. Y... sa notation pour les années 1989 à 1992, il ressort des pièces du dossier qu'il a bien déterminé lui-même cette notation, après que la commission e t formulé un simple avis, et qu'il n'a, ainsi, pas méconnu sa propre compétence ; que l'intéressé n'apporte aucune précision de nature à établir que le préfet aurait pris en compte d'autres éléments que ceux susceptibles d'exprimer sa valeur professionnelle ;

Considérant que le requérant ne peut prétendre à la prise en compte de la bonification d'ancienneté pour services militaires dont il a bénéficié lors de sa titularisation le 2 mai 1985, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 que la notation doit être fondée uniquement sur la manière de servir de l'agent, et non sur son ancienneté de grade ou d'échelon ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est vu attribuer les notes chiffrées de 17 en 1989, 1990 et 1991, et 17,5 en 1992, ainsi que des appréciations générales correspondant à ces notes et prenant en compte, contrairement à ce qu'il soutient, la nature et le niveau de ses responsabilités professionnelles ; que, dans ces conditions, les notations contestées ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité de la "note" du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 30 octobre 1992, par laquelle a été communiquée à l'intéressé sa nouvelle notation pour l'année 1991, sont sans influence sur la légalité de cette notation elle-même ; qu'est également inopérant le moyen tiré des irrégularités qui affecteraient la mise en oeuvre du fichier nominatif d'information sur la gestion du personnel de la préfecture ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des tableaux d'avancement au grade de secrétaire administratif, chef de section :
Considérant que M. Y... ne conteste pas, en appel, la fin de non-recevoir opposée par le Tribunal administratif aux conclusions susanalysées ; que, par suite, celles-ci ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des promotions prononcées sur le fondement des tableaux d'avancement au grade de secrétaire administratif, chef de section :
Considérant que les conclusions susanalysées ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant que, devant le Tribunal administratif, M. Y... n'avait pas chiffré ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice moral qu'il aurait subi ; que, par suite, ses conclusions présentées par la Cour, en vue d'obtenir cette réparation, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de M. Y... tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont, faute d'être chiffrées, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01524
Date de la décision : 12/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PREFET.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - EFFETS DE LA CONSULTATION SUR LE POUVOIR DE DECISION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ORGANISATION DU DEPARTEMENT - REPRESENTANTS DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT - POUVOIRS DU PREFET.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R61, R115, R216, L8-1
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 1, art. 4, art. 17
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 55


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-12;95nt01524 ?
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