Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre et 7 novembre 1995 au greffe de la Cour, présentés par M. André X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 90-70, 91-2519 et 92-5775 du Tribunal administratif de Rennes, en date du 5 juillet 1995, en tant que, par ce jugement, le Tribunal a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1991 et notifiée le 3 octobre 1991, et a, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de sa notation au titre de 1991, notifiée le 3 novembre 1992, ainsi que de sa notation au titre de 1992, à la suppression de passages diffamatoires dans deux mémoires en défense présentés par le préfet d'Ille-et-Vilaine et à l'allocation de deux indemnités de 5 000 F chacune en réparation de la diffamation et de la voie de fait dont il aurait été victime ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ses notations au titre des années 1991 et 1992 ;
3 ) de déclarer l'Etat responsable des préjudices qu'il a subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n 59-308 du 14 février 1959, modifié ;
Vu le décret n 82-389 du 10 mai 1982, modifié ;
Vu le décret n 82-390 du 10 mai 1982, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.115 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 7 du décret n 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n 82-390 du 10 mai 1982" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de la région de Bretagne, préfet du département d'Ille-et-Vilaine, avait qualité pour défendre l'Etat dans les instances qui avaient été introduites par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes et qui étaient relatives à la notation d'un secrétaire administratif du cadre national des préfectures, affecté à la préfecture d'Ille-et-Vilaine ;
Considérant que la circonstance que le dispositif du jugement attaqué ne mentionne pas qu'une copie devait être transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine en application de l'article R.216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est sans influence sur la régularité dudit jugement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a, au cours de l'instance devant le Tribunal, retiré la décision du 3 octobre 1991 fixant la notation initiale attribuée à M. X... pour l'année 1991 afin de lui substituer une nouvelle notation, notifiée le 3 novembre 1992 à l'intéressé ; que ce retrait a rendu sans objet les conclusions de la demande du requérant tendant à ce que le Tribunal annule la décision susmentionnée du 3 octobre 1991 ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur la légalité des notations attribuées à M. X... au titre des années 1991 et 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par le chef de service. - Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 82-389 du 10 mai 1982 susvisé : "Le représentant de l'Etat dans le département porte le titre de préfet ... - Il dirige sous leur autorité les services des administrations civiles de l'Etat, dans les conditions définies par le présent décret ..." ; que l'article 4 du même décret dispose : "Le préfet est assisté dans l'exercice de ses fonctions d'un secrétaire général, des chefs des services déconcentrés de l'Etat, de sous-préfets, ainsi que des services de la préfecture ..." ; qu'il ressort de ces dispositions que le préfet d'Ille-et-Vilaine avait, au sens de l'article 55 précité de la loi du 11 janvier 1984, la qualité de chef de service détenteur du pouvoir de notation à l'égard de M. X..., secrétaire administratif affecté à la préfecture dans les fonctions de programmeur au service régional des transmissions et de l'informatique ; que le requérant ne saurait, dès lors, prétendre que son supérieur hiérarchique direct était seul compétent pour fixer ses notes et appréciations générales ;
Considérant que, si le préfet d'Ille-et-Vilaine a, sans y être tenu, décidé de saisir la commission administrative paritaire locale avant d'attribuer à M. X... sa notation pour les années 1991 et 1992, il ressort des pièces du dossier qu'il a bien déterminé lui-même cette notation, après que la commission e t formulé un simple avis, et qu'il n'a, ainsi, pas méconnu sa propre compétence ; que l'intéressé n'apporte aucune précision de nature à établir que le préfet aurait pris en compte d'autres éléments que ceux susceptibles d'exprimer sa valeur professionnelle ;
Considérant que la notation de M. X... au titre de l'année 1991, notifiée le 3 novembre 1992 à l'intéressé, ne peut être regardée comme irrégulière du seul fait de l'illégalité de celle initialement fixée le 3 octobre 1991, et ultérieurement retirée, à laquelle elle s'est substituée ;
Sur l'application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 :
Considérant que la mention, dans deux mémoires en défense du préfet, du refus par M. X... de remplir et signer sa fiche individuelle de notation, fait dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée, n'excède pas le droit à la libre discussion, et ne présente, dès lors, pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, applicables aux tribunaux administratifs en vertu de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, les premiers juges ont à juste titre décidé qu'il n'y avait pas lieu d'en ordonner la suppression ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des préjudices qu'il aurait subis du fait des illégalités entachant sa notation au titre des années 1991 et 1992, ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.