Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 1998, présentée par M. X...
Y... Moulay, demeurant 16, Terrasse d'Alembert à Montereau (77130) ;
M. X...
Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-701 en date du 17 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 1995 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation dans la nationalité française ;
2 ) d'annuler la décision du 22 décembre 1995 pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1999 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X...
Y... est entré en France en 1990 pour y rejoindre son épouse dans le cadre du regroupement familial, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, cette dernière avait quitté le domicile conjugal avec ses deux enfants, et que l'intéressé n'exerçait pas d'activité professionnelle stable lui permettant de subvenir à ses besoins ; qu'ainsi, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X...
Y... au motif que l'établissement de l'intéressé en France pouvait ne pas présenter un caractère durable ; que les circonstances invoquées par M. X...
Y..., selon lesquelles il aurait divorcé et trouvé un emploi postérieurement à la décision attaquée, sont sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X...
Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X...
Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X...
Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.