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07/05/1999 | FRANCE | N°98NT02423

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 07 mai 1999, 98NT02423


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 19 octobre 1998, le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 97-2885 du 15 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision en date du 28 mars 1997 déclarant irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme Nassima Y..., ensemble la décision en date du 2 juillet 1997 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressée ;
2 ) rejette la demande présentée par Mme Y... devant

le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 19 octobre 1998, le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 97-2885 du 15 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision en date du 28 mars 1997 déclarant irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme Nassima Y..., ensemble la décision en date du 2 juillet 1997 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressée ;
2 ) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1999 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de M. X... représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité,
- les observations de Mme Y...,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que cette règle est applicable en vertu de l'article 24-1 du même code aux demandes de réintégration par décret dans la nationalité française ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité algérienne, est née en France en 1956 et y a vécu jusqu'en 1974 ; qu'elle est revenue s'installer sur le territoire en 1994 avec sa fille mineure née en 1982 d'un mariage contracté en Algérie ; qu'elle exploite depuis 1995 avec sa soeur un fonds de commerce dont elles sont copropriétaires ; que si il n'est pas contesté que son mari a contribué, comme il y était tenu, à l'entretien de l'enfant, il est établi que le salaire de co-gérante qu'elle tirait de son activité commerciale aux dates des décisions attaquées était suffisant pour permettre de considérer qu'elle était en mesure, dès cette époque, d'assurer elle-même la couverture de ses besoins et ceux de sa fille ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'à ces dernières dates son mari résidait en Algérie ne pouvait faire obstacle à ce que Mme Y... soit regardée comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que le ministre ne pouvait donc déclarer irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française au motif qu'elle n'aurait pas satisfait la condition de résidence posée à l'article 21-16 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé les décisions susvisées du 28 mars 1997 et du 2 juillet 1997 ;
Sur les conclusions incidentes de Mme Y... :
Considérant que la confirmation par le présent arrêt de l'annulation des décisions déclarant irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme Y... n'implique pas nécessairement la réintégration de l'intéressée ; que, par suite, les conclusions de Mme Y... tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé des naturalisations de la réintégrer ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.
Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme Y... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02423
Date de la décision : 07/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Références :

Code civil 21-16, 24-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-07;98nt02423 ?
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