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07/05/1999 | FRANCE | N°98NT02342

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 07 mai 1999, 98NT02342


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 28 septembre et 22 octobre 1998, présentés pour M. Martin X..., demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats HERR, NOEL, LAUGEL et VONFELT, avocat à Mulhouse ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-3747 du 18 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1997 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ai

nsi que de la décision du 14 octobre 1997 rejetant son recours graci...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 28 septembre et 22 octobre 1998, présentés pour M. Martin X..., demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats HERR, NOEL, LAUGEL et VONFELT, avocat à Mulhouse ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-3747 du 18 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1997 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 14 octobre 1997 rejetant son recours gracieux ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., agent d'assurances en Suisse, n'exerce aucune activité professionnelle en France ; que, dans ces conditions, M. X..., qui ne fait état d'aucune source de revenus d'origine française et alors même qu'il serait autorisé à travailler en France, ne pouvait être regardé à la date des décisions attaquées comme ayant fixé en France sa résidence au sens de l'article 21-16 précité du code civil ; que par suite, nonobstant la circonstance que son épouse et ses enfants mineurs demeurent avec lui en France, le ministre était tenu de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; que dès lors, les autres moyens de la requête tirés notamment de ce que l'auteur de la décision attaquée n'aurait pas bénéficié d'une délégation de signature régulière sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02342
Date de la décision : 07/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code civil 21-16
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-07;98nt02342 ?
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