Vu le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité, enregistré au greffe de la Cour le 15 septembre 1998 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X..., les décisions en date du 29 février 1996 et 15 septembre 1997 par lesquelles il a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée et condamné l'Etat à lui verser 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution de la condamnation à verser 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le
Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article 27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 29 février 1996, le ministre chargé des naturalisations a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme X... en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle ; que celle-ci a formé le 6 mai 1996 un recours pour excès de pouvoir contre cette décision ; que le ministre a ensuite, par décision du 15 septembre 1997, d'une part rapporté sa décision du 29 février 1996, d'autre part prononcé un nouvel ajournement à deux ans pour le même motif ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, cette deuxième décision n'a pas privé d'objet le recours formé devant le Tribunal administratif par Mme X... contre la décision du 29 février 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : "Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ... doit être motivée" ; qu'une telle motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;
Considérant que les décisions attaquées des 29 février 1996 et 15 septembre 1997 étaient seulement motivées par le caractère incomplet de l'insertion professionnelle de l'intéressée ; qu'en l'absence de toute précision sur les faits fondant l'appréciation portée sur sa situation professionnelle qui a été opposée à la postulante, les décisions ne peuvent être regardées comme comportant un énoncé suffisant des considérations de fait ; que, par suite, elles ne satisfont pas aux exigences de l'article 27 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions attaquées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme X....