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07/05/1999 | FRANCE | N°98NT02278

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 07 mai 1999, 98NT02278


Vu le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité, enregistré au greffe de la Cour le 15 septembre 1998 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X..., les décisions en date du 29 février 1996 et 15 septembre 1997 par lesquelles il a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée et condamné l'Etat à lui verser 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'ordonner

le sursis à l'exécution de la condamnation à verser 2 000 F au titre...

Vu le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité, enregistré au greffe de la Cour le 15 septembre 1998 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X..., les décisions en date du 29 février 1996 et 15 septembre 1997 par lesquelles il a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée et condamné l'Etat à lui verser 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution de la condamnation à verser 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le
Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article 27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 29 février 1996, le ministre chargé des naturalisations a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme X... en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle ; que celle-ci a formé le 6 mai 1996 un recours pour excès de pouvoir contre cette décision ; que le ministre a ensuite, par décision du 15 septembre 1997, d'une part rapporté sa décision du 29 février 1996, d'autre part prononcé un nouvel ajournement à deux ans pour le même motif ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, cette deuxième décision n'a pas privé d'objet le recours formé devant le Tribunal administratif par Mme X... contre la décision du 29 février 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : "Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ... doit être motivée" ; qu'une telle motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;
Considérant que les décisions attaquées des 29 février 1996 et 15 septembre 1997 étaient seulement motivées par le caractère incomplet de l'insertion professionnelle de l'intéressée ; qu'en l'absence de toute précision sur les faits fondant l'appréciation portée sur sa situation professionnelle qui a été opposée à la postulante, les décisions ne peuvent être regardées comme comportant un énoncé suffisant des considérations de fait ; que, par suite, elles ne satisfont pas aux exigences de l'article 27 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions attaquées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02278
Date de la décision : 07/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code civil 27
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-07;98nt02278 ?
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