La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/1999 | FRANCE | N°98NT02262

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 07 mai 1999, 98NT02262


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1998, présentée pour Mme Asmae Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat à Paris ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-1749 du 23 juin 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civi

l ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1998, présentée pour Mme Asmae Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat à Paris ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-1749 du 23 juin 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article 27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- les observations de M. Y... représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R.104 du même code : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal administratif ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'accusé de réception produit par le ministre en appel, que la décision attaquée a été notifiée à Mme Z... le 20 mars 1998 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que cette notification mentionnait les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de la décision ; qu'il est ainsi établi que le délai de recours contentieux a commencé à courir le 20 mars 1998 ; que par suite, la demande de Mme Z..., enregistrée au greffe du Tribunal le 27 mai 1998 était tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le président du Tribunal administratif de Nantes a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02262
Date de la décision : 07/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-07;98nt02262 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award