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07/05/1999 | FRANCE | N°98NT02238

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 07 mai 1999, 98NT02238


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1998, présentée par Mme Fatemeh X..., demeurant ... au Mont d'Or (69410) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-1964 en date du 7 juillet 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'emploi et de la solidarité sur sa demande de naturalisation, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1 100 F au titre de

l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1998, présentée par Mme Fatemeh X..., demeurant ... au Mont d'Or (69410) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-1964 en date du 7 juillet 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'emploi et de la solidarité sur sa demande de naturalisation, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1 100 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sous astreinte, soit de lui accorder la naturalisation, soit de prendre à nouveau une décision après nouvelle instruction, dans un délai de 30 jours ;
2 ) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de naturalisation ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 300 F au titre
des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
4 ) d'enjoindre au ministre de l'emploi et de la solidarité, sous astreinte de deux cents francs par jour de retard, soit de donner une suite favorable à sa demande de naturalisation, soit de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction, dans le délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1999 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'existence d'une décision implicite et la régularité de l'ordonnance :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que les dispositions de l'article 27 du code civil selon lesquelles toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret doit être motivée, ne font pas obstacle à ce que, conformément à la règle de droit commun, le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité compétente sur une demande de naturalisation ou de réintégration par décret fasse naître une décision de rejet ;
Considérant qu'il ressort des propres écritures de l'administration que la demande de naturalisation introduite par Mme X... est parvenue à la préfecture du Rhône au plus tard le 28 février 1997 ; qu'à défaut de précision sur la date de transmission du dossier de la demande au ministre chargé des naturalisations, et alors qu'il n'est pas allégué que ce dossier n'aurait pas comporté les pièces énumérées à l'article 37 du décret du 30 décembre 1993, le délai susceptible de faire naître une décision implicite de rejet doit être regardé comme ayant commencé à courir le 28 août 1997, à l'expiration du délai d'instruction de six mois prévu à l'article 44 du décret précité, décompté à partir de la saisine de l'administration ; que, par suite, Mme X... pouvait se prévaloir de l'intervention d'une décision implicite de rejet le 28 décembre 1997 ; qu'elle est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif a, par une ordonnance prise sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, déclaré sa demande manifestement irrecevable faute d'objet ; que cette ordonnance doit, en conséquence, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif ;
Sur la légalité de la décision implicite de rejet :
Considérant qu'il résulte de l'obligation de motiver imposée par les dispositions susrappelées de l'article 27 du code civil qu'une décision implicite de rejet, par nature non motivée, ne peut être légalement prise ; que, par suite, alors même que les décisions rejetant les demandes de naturalisation ou de réintégration par décret n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs, la requérante est fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste est entachée d'un vice de forme ; que, dès lors, cette décision doit être annulée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de la décision implicite rejetant la demande de naturalisation présentée par Mme X... implique nécessairement que le ministre chargé des naturalisations doit prendre une décision explicite après une nouvelle instruction ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de prescrire que cette décision doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à Mme X... une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 7 juillet 1998 du président du Tribunal administratif de Nantes, et la décision par laquelle le ministre chargé des naturalisations a implicitement rejeté la demande de naturalisation de Mme X..., sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre chargé des naturalisations de statuer explicitement sur la demande de Mme X... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... une somme de mille francs (1 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02238
Date de la décision : 07/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code civil 27
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-07;98nt02238 ?
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