Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 1998, présentée pour M. Abdou X..., demeurant 1, Square Félix Eboué, 77330 Ozoir-la-Ferrière, par Me DIEME, avocat à Paris ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-3001 du 20 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 1996 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article 27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, l'épouse et les enfants mineurs de M. X... demeuraient à l'étranger ; que si M. X... soutient que ses enfants vont le rejoindre dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, il est constant qu'il n'avait pas engagé cette procédure avant la décision attaquée ; que dans ces conditions, M. X... ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France sa résidence à la date de cette décision ; qu'ainsi, le ministre était tenu de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation nonobstant l'ancienneté de son séjour en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.