Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 août 1998, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1075 en date du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 30 septembre 1996 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. Parfait X..., ensemble la décision du 7 février 1997 rejetant le recours gracieux de l'intéressé, et condamné l'Etat à verser au postulant une somme de 3 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution de l'article 2 dudit jugement, prononçant la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 3 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1999 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : "Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ... doit être motivée" ; qu'une telle motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;
Considérant que la décision en date du 30 septembre 1996 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. X... était motivée par le caractère incomplet de l'insertion professionnelle de l'intéressé ; qu'en l'absence de toute précision sur les faits fondant l'appréciation portée sur la situation professionnelle du postulant, et en l'absence de considération de droit, la décision du ministre ne pouvait être regardée comme satisfaisant à l'exigence de motivation posée par les dispositions susrappelées de l'article 27 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 30 septembre 1996 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. X..., ensemble la décision du 7 février 1997 rejetant son recours gracieux, et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 3 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X....