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07/05/1999 | FRANCE | N°98NT02186

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 07 mai 1999, 98NT02186


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1998, présentée par M. X...
Y..., demeurant ..., La Colle-sur-Loup (06480) ;
M. Y... demande que la Cour :
1 ) annule l'ordonnance n 98-396 en date du 29 juin 1998 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 1996 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a rejeté sa demande de naturalisation ;
2 ) annule la décision du 3 décembre 1996 et le

rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision, ainsi que...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1998, présentée par M. X...
Y..., demeurant ..., La Colle-sur-Loup (06480) ;
M. Y... demande que la Cour :
1 ) annule l'ordonnance n 98-396 en date du 29 juin 1998 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 1996 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a rejeté sa demande de naturalisation ;
2 ) annule la décision du 3 décembre 1996 et le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision, ainsi que la décision implicite de rejet de sa nouvelle demande de naturalisation en date du 20 mai 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R.149 et R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1999 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision en date du 3 décembre 1996, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a rejeté la demande de naturalisation de M. X...
Y... aux motifs qu'il était marié sous régime polygamique et que son épouse et ses enfants mineurs résidaient à l'étranger ; que M. Y... a, tout d'abord, effectué un recours gracieux auprès du ministre le 30 décembre 1996, reçu le 6 janvier 1997, puis, après avoir obtenu du Tribunal coutumier de première instance de Lomé, par jugement en date du 5 février 1997, que la mention "monogame" soit substituée à la mention "polygame" sur son certificat de mariage, renouvelé, en se fondant sur cette rectification, sa demande de naturalisation le 20 mai 1997 ; que le ministre a reçu cette nouvelle demande le 23 mai 1997 ; que la demande de première instance de M. Y... doit être regardée comme tendant, d'une part, à l'annulation de la décision expresse du 3 décembre 1996 et du rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de la nouvelle demande de naturalisation en date du 20 mai 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1996, ensemble de la décision implicite de rejet du recours gracieux :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre chargé des naturalisations en date du 3 décembre 1996 a été notifiée à M. Y... le 27 décembre 1996 ; qu'elle comportait la mention des voies et délais de recours ; que si M. Y..., il est vrai, a effectué un recours gracieux le 30 décembre 1996, une décision implicite de rejet est née en vertu des dispositions susrappelées le 6 mai 1997 ; qu'il appartenait ainsi à M. Y... de saisir le Tribunal d'un recours contentieux contre ces deux premières décisions au plus tard le 7 juillet 1997 ; que M. Y... n'a introduit sa demande devant le Tribunal administratif de Nice que le 26 décembre 1997, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 3 décembre 1996 implicitement confirmée, comme tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de naturalisation du 20 mai 1997 :

Considérant que M. Y... a effectué une nouvelle demande de naturalisation le 20 mai 1997, reçue par l'administration le 23 mai 1997 ; que cette nouvelle demande a fait naître une décision implicite de rejet, à l'encontre de laquelle, en l'absence d'accusé de réception, le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir ; qu'elle ne saurait présenter un caractère confirmatif dès lors que la demande était fondée sur un élément de fait nouveau ;
Considérant que le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nantes a omis de statuer sur les conclusions également dirigées par M. Y... contre la décision implicite de rejet de sa demande du 20 mai 1997 ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 29 juin 1998 sur ce point et d'évoquer dans cette mesure ;
Considérant que M. Y... fait valoir qu'il n'est pas polygame ainsi qu'en attestent son bulletin de mariage du 25 juin 1981 et son certificat de mariage rectifié le 5 février 1997 ; que le ministre chargé des naturalisations n'a été mis à même de présenter ses observations en défense ni en première instance, ni en appel ; qu'il y a lieu de communiquer au ministre l'ensemble de la procédure à l'effet de lui permettre de présenter ses observations dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1996 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration et du rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision sont rejetés.
Article 2 : L'ordonnance du président de la deuxiè me chambre du Tribunal administratif de Nantes en date du 29 juin 1998 est annulée, en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. Y... tendant à l'annul ation de la décision implicite de rejet du renouvellement de sa demande de naturalisation en date du 20 mai 1997.
Article 3 : Il est ordonné un supplément d'instruction à l'effet de permettre au ministre de l'emploi et de la solidarité de présenter ses observations en défense sur ces conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02186
Date de la décision : 07/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-07;98nt02186 ?
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