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07/05/1999 | FRANCE | N°98NT02129

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 07 mai 1999, 98NT02129


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 14 août 1998, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1886 en date du 15 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 13 décembre 1995 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme X..., ensemble la décision du 18 avril 1996 rejetant son recours gracieux ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 14 août 1998, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1886 en date du 15 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 13 décembre 1995 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme X..., ensemble la décision du 18 avril 1996 rejetant son recours gracieux ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1999 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en faisant valoir que, pour ajourner sa demande de naturalisation, l'administration s'était bornée à se fonder sur "le caractère incomplet de son insertion professionnelle", sans préciser en quoi son insertion était incomplète, Mme X... a entendu implicitement mais nécessairement soulever le défaut de motivation de la décision prononçant son ajournement ; que, par suite, le ministre de l'emploi et de la solidarité n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal aurait soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : "Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ... doit être motivée" ; qu'une telle motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la décision en date du 13 décembre 1995 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme X... était motivée par le caractère incomplet de l'insertion professionnelle de l'intéressée ; qu'en l'absence de toute précision sur les faits fondant l'appréciation portée sur la situation professionnelle de la postulante, et en l'absence de considération de droit, la décision du ministre ne pouvait être regardée comme satisfaisant à l'exigence de motivation posée par les dispositions susrappelées de l'article 27 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 13 décembre 1995 ajournant la demande de naturalisation de Mme X..., ensemble la décision du 18 avril 1996 rejetant son recours gracieux ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02129
Date de la décision : 07/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code civil 27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-07;98nt02129 ?
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