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06/05/1999 | FRANCE | N°97NT00887

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 06 mai 1999, 97NT00887


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 1997, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant à Ain Defla (Algérie), par Me MECHINAUD, avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2310 du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 1996 du ministre de l'intérieur ordonnant son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 1996 susvisé ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au ti

tre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 1997, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant à Ain Defla (Algérie), par Me MECHINAUD, avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2310 du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 1996 du ministre de l'intérieur ordonnant son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 1996 susvisé ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- les observations de Me GEFFROY, substituant Me MECHINAUD, avocat de M. X..., requérant,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 20 mars 1997, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. Mohamed X..., ressortissant algérien, tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 5 juillet 1996, ordonnant son expulsion du territoire français ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que pour prononcer l'expulsion contestée, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le viol commis par M. X... en 1990 et sur l'ensemble du comportement de l'intéressé et non, comme le soutient celui-ci, sur sa condamnation à dix années de réclusion criminelle ayant sanctionné l'acte susmentionné ; qu'ainsi, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de la gravité de l'acte susmentionné reproché à M. X... et nonobstant la double circonstance qu'il aurait présenté en détention certains gages de réinsertion ayant entraîné son admission au bénéfice d'un régime de semi-liberté et qu'il serait guéri, ainsi qu'il l'allègue mais sans en apporter la preuve, de ses problèmes d'alcoolisme, qui, selon lui, auraient été la cause de son comportement antérieur à son incarcération, le ministre de l'intérieur, en estimant que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que M. X... est célibataire et sans enfant ; que, dans ces conditions, bien qu'il soit arrivé en France à l'âge de neuf ans et y ait vécu depuis lors avec sa famille, la mesure d'éloignement prise à son encontre n'a pas, compte tenu de la gravité de son acte, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale et, ainsi, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00887
Date de la décision : 06/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-06;97nt00887 ?
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