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06/05/1999 | FRANCE | N°97NT00816

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 06 mai 1999, 97NT00816


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1997, présentée pour M. Z...
X..., demeurant 5 bis B, rue de la Liberté, Les Aix d'Angillon (18220), par Me Y..., avocat au barreau de Bourges ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 96-842 - 96-843 du 25 mars 1997 du Tribunal administratif d'Orléans, en tant que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 février 1996 par lequel le ministre de la défense l'a radié des cadres de la gendarmerie nationale, d'autre part, à ce que le T

ribunal administratif ordonne à l'administration de reconstituer sa car...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1997, présentée pour M. Z...
X..., demeurant 5 bis B, rue de la Liberté, Les Aix d'Angillon (18220), par Me Y..., avocat au barreau de Bourges ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 96-842 - 96-843 du 25 mars 1997 du Tribunal administratif d'Orléans, en tant que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 février 1996 par lequel le ministre de la défense l'a radié des cadres de la gendarmerie nationale, d'autre part, à ce que le Tribunal administratif ordonne à l'administration de reconstituer sa carrière ;
2 ) d'annuler l'arrêté du 27 février 1996 susvisé et d'ordonner à l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n 74-385 du 22 avril 1974 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires ;
Vu le décret n 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale des armées ;
Vu le décret n 75-1214 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers du corps des sous-officiers de gendarmerie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z...
X... relève appel du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 25 mars 1997, en tant que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du ministre de la défense du 27 février 1996 le radiant des cadres de la gendarmerie nationale, d'autre part, à ce que le Tribunal ordonne à l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du ministre de la défense du 27 février 1996 ;
En ce qui concerne l'amnistie :
Considérant que le conseil d'enquête et le ministre se sont uniquement fondés sur des faits de conduite en état d'ivresse commis en 1994, lesquels, en application des dispositions de l'article 14 et du 9 de l'article 25 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 susvisée, sont exclus du bénéfice de l'amnistie ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure disciplinaire :
Considérant, en premier lieu, que si des faits commis en 1987 et en 1988 par M. X... avaient été mentionnés sur le premier ordre d'envoi de l'intéressé devant le conseil d'enquête, ces mêmes faits ne figuraient plus sur l'ordre d'envoi rectifié que l'intéressé a signé le 30 novembre 1995 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis du conseil d'enquête et l'arrêté prononçant la sanction auraient pris en compte ces faits, qui seraient amnistiés, manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 22 avril 1974, dans sa rédaction résultant du décret n 78-716 du 28 juin 1978 : "Sur le vu de l'ordre de renvoi, la constitution du conseil d'enquête, la nomination de ses membres et la désignation du rapporteur sont effectués par l'autorité militaire régionale ou territoriale pour les militaires relevant de son commandement ou appartenant aux forces stationnées ou aux établissements de sa circonscription. -Toutefois, pour les militaires de la gendarmerie ..., le ministre désigne l'autorité appartenant à ces formations qui est chargé d'effectuer les opérations énumérées ci-dessus" ;
Considérant que l'arrêté du 30 août 1995 par lequel le ministre de la défense a envoyé M. X... devant un conseil d'enquête mentionnait, notamment : " ...Le conseil d'enquête se formera sur le territoire de la circonscription de gendarmerie d'Orléans ..." ; qu'ainsi, et pour critiquable que puisse être cette formulation, le requérant ne peut sérieusement contester que le ministre n'avait pas entendu désigner, pour procéder aux formalités susmentionnées, le commandant de la circonscription dont il s'agit ; qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une autorité autre que celle-ci aurait accompli lesdites formalités ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de désignation et de constitution du conseil d'enquête doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté :

Considérant qu'aux termes de l'article 48 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut des militaires : "Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires de carrière sont : ...3. La radiation des cadres par mesure disciplinaire. Ces sanctions peuvent être prononcées pour ... inconduite habituelle ..., faute contre l'honneur ..." ;
Considérant que pour les faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et circulation à gauche retenus par l'arrêté contesté, M. X... a été condamné le 5 avril 1995 par le Tribunal correctionnel de Bourges à une peine d'amende et un an d'annulation du permis de conduire, confirmée le 28 septembre 1995 par la Cour d'appel de Bourges ; que les faits reprochés doivent, par suite, être réputés établis, alors même que l'état alcoolique de l'intéressé n'aurait pas été constaté par un contrôle sanguin ; qu'en estimant que ce comportement était incompatible avec la condition de sous-officier de gendarmerie exerçant des fonctions de police judiciaire, qui l'amènent habituellement à prévenir et réprimer de tels agissements, et constituait une faute contre l'honneur, au sens des dispositions précitées de l'article 48 de la loi du 13 juillet 1972, le ministre n'a commis ni d'erreur de droit ni d'erreur dans la qualification juridique des faits ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état dépressif dans lequel se trouvait l'intéressé au moment des faits qui lui sont reprochés aurait été de nature à faire obstacle à ce qu'il soit regardé comme responsable de ses actes et, par suite, à entacher la sanction qui lui a été infligée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions aux fins de reconstitution de carrière :
Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la défense du 27 février 1996 et à ce que soit ordonnée la reconstitution de sa carrière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribu- naux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z...
X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z...
X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00816
Date de la décision : 06/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET PROCEDURE PENALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES.


Références :

Arrêté du 30 août 1995
Arrêté du 27 février 1996 art. 14
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 74-385 du 22 avril 1974 art. 10
Décret 78-716 du 28 juin 1978
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 48
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-06;97nt00816 ?
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