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06/05/1999 | FRANCE | N°97NT00289

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 06 mai 1999, 97NT00289


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 1997, présentée pour Mme Liliane X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1403 du 7 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en date du 19 avril 1995, autorisant son licenciement pour faute ;
2 ) d'annuler la décision du ministre du 19 avril 1995 ;
3 ) de condamner les défendeurs à

lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 1997, présentée pour Mme Liliane X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1403 du 7 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en date du 19 avril 1995, autorisant son licenciement pour faute ;
2 ) d'annuler la décision du ministre du 19 avril 1995 ;
3 ) de condamner les défendeurs à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi d'amnistie n 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 19 avril 1995, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision de refus de l'inspecteur du travail de la 1ère section du Calvados, en date du 16 novembre 1994, et a autorisé l'association "Aide aux mères et aux familles à domicile" à licencier pour faute Mme Liliane X..., travailleuse familiale et délégué syndical et délégué du personnel suppléant, au double motif que l'intéressée avait systématiquement refusé de rédiger un rapport mensuel lors de ses interventions auprès des familles et avait dépassé son quota d'heures de délégation ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12-1 de la convention collective nationale concernant les personnels des organismes de travailleuses familiales conclue le 2 mars 1970, à jour au 1er octobre 1986 : "La travailleuse familiale est un travailleur social qui assure à domicile des activités ménagères, familiales et éducatives. - La travailleuse familiale accomplit les tâches familiales habituelles avec toutes les responsabilités qu'elles comportent, notamment soins aux enfants, entretien courant de la maison et du linge, achats courants, préparation des repas familiaux. ... - Par sa compétence professionnelle et sa capacité d'adaptation, la travailleuse familiale peut exercer notamment une action préventive contribuant à maintenir ou à rétablir l'équilibre de la famille." ; que, par une note de service du 3 juin 1994, la directrice de l'association susmentionnée a demandé aux travailleuses familiales de faire apparaître, sur les feuilles de fin de mois comportant compte rendu de leur activité un "rapport précis sur chaque situation familiale, son évolution, les difficultés, les risques, vos préconisations concernant ces familles" ; que, nonobstant le dernier alinéa précité de la convention collective, les exigences ainsi manifestées par l'association, notamment sur la rédaction d'un rapport précis et sur les préconisations concernant les familles auprès desquelles elles interviennent, doivent être regardées comme dépassant la qualification professionnelle des travailleuses familiales et comme constituant une modification substantielle de leur contrat de travail ; que, dès lors, Mme X..., en refusant d'accomplir ces tâches nouvelles et supplémentaires, au demeurant non rémunérées, n'a pas commis de faute susceptible d'être sanctionnée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.122-44 du code du travail : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ..." ; que Mme X... soutient, sans être contredite sur ce point, que les dépassements de son quota d'heures de délégation, au demeurant difficiles à déterminer avec précision au cours d'une période où était contesté le seuil de cinquante salariés permettant le maintien du comité d'entreprise, avaient cessé en juillet 1994 ; qu'ainsi l'association, en l'absence d'autre fait fautif pouvant être reproché à l'intéressée, n'était pas en droit, en application des dispositions précitées de l'article L.122-44 du code du travail, de retenir lesdits dépassements à l'occasion d'une procédure de licenciement engagée en octobre 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en annulation de la décision ministérielle du 19 avril 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à Mme X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribu- naux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'association "Aide aux mères et aux familles à domicile" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, tant en première instance qu'en appel ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 7 janvier 1997, ensemble la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 19 avril 1995 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme Liliane X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de l'association "Aide aux mères et aux familles à domicile" tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ensemble le surplus des conclusions de Mme Liliane X... tendant aux mêmes fins, sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Liliane X..., à l'association "Aide aux mères et aux familles à domicile" et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00289
Date de la décision : 06/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L122-44


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-06;97nt00289 ?
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