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06/05/1999 | FRANCE | N°95NT01244

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 06 mai 1999, 95NT01244


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 1995, présentée pour M. Gérard Z..., demeurant ..., par Me B..., avocat au barreau d'Orléans ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 94-1433 - 94-1949 - 94-1950 du 24 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 27 juin 1994 du ministre de l'éducation nationale lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions de principal du collège Dunois à Orléans pour une durée de six mois, d'autre part, contre l'arr

êté du 28 juillet 1994 du ministre l'affectant dans l'emploi de provise...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 1995, présentée pour M. Gérard Z..., demeurant ..., par Me B..., avocat au barreau d'Orléans ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 94-1433 - 94-1949 - 94-1950 du 24 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 27 juin 1994 du ministre de l'éducation nationale lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions de principal du collège Dunois à Orléans pour une durée de six mois, d'autre part, contre l'arrêté du 28 juillet 1994 du ministre l'affectant dans l'emploi de proviseur adjoint du lycée René Y... à Gonesse ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susvisées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z..., qui occupait depuis le 1er septembre 1993 le poste de principal du collège Dunois, à Orléans, a fait l'objet, par arrêté du ministre de l'éducation nationale du 27 juin 1994 pris à l'issue d'une procédure disciplinaire, de la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois, prévue par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, au motif qu'à l'occasion de l'exercice de ses fonctions antérieures de proviseur adjoint du lycée Maximilien A... à Cachan (Val de Marne), il avait commis entre 1987 et 1989 des détournements de fonds dans la caisse du foyer socio-éducatif, dont la gestion lui avait été confiée ; que, par un arrêté du 28 juillet 1994, il a été affecté dans l'emploi de proviseur adjoint du lycée René Y... à Gonesse (Val d'Oise), à compter du 1er janvier 1995, date de sa réintégration dans le corps des personnels de direction de première catégorie ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 1994 :
Considérant que l'absence de mention des voies et délais de recours, qui a pour seul effet de rendre lesdits délais inopposables, est sans influence sur la légalité de la décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport remis au ministre en avril 1994 par deux membres de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale après une enquête contradictoire sur place conduite de manière approfondie et nuancée, que la réalité des détournements de fonds reprochés à M. Z... est établie à hauteur d'une somme totale de 162 000 F, correspondant à quatre chèques libellés à son ordre personnel par l'intéressé, en sa qualité de trésorier du foyer socio-éducatif sans que ces débits, intervenus entre décembre 1987 et juin 1989, soient justifiés par une contrepartie quelconque ; que de tels manquements à la probité étaient de nature à justifier le prononcé d'une sanction à l'encontre de leur auteur ; qu'en infligeant à celui-ci, à raison de ces faits, une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 1994 :
Considérant que, par un arrêté du 14 septembre 1993, publié au Journal Officiel du 16 septembre suivant, le ministre de l'éducation nationale a donné délégation à M. X..., directeur des personnels d'inspection et de direction, à l'effet de signer "dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets" ; que l'absence de signature de ce fonctionnaire sur une simple ampliation de la décision originale est sans influence sur la légalité de cette dernière ;
Considérant que l'absence de mention des voies et délais de recours, qui a pour seul effet de rendre lesdits délais inopposables, est sans influence sur la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 du décret susvisé du 11 avril 1988 : "Le ministre de l'éducation nationale procède aux mutations de personnels occupant un emploi de direction. Les mutations peuvent être prononcées soit dans l'intérêt du service, soit sur demande des intéressés" ; qu'en l'espèce, eu égard à la gravité de la sanction susmentionnée infligée à M. Z..., qui avait été muté à compter de la rentrée scolaire 1993 dans l'emploi de principal du collège Dunois à Orléans, il ressort des pièces du dossier que son affectation à Gonesse (Val d'Oise), nonobstant ses conséquences financières, n'a pas présenté le caractère d'une mesure disciplinaire mais celui d'une mutation d'office dans l'intérêt du service ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet de deux sanctions prises à son encontre à raison de la même faute ;
Considérant que si, en application de l'article 1er du décret du 11 avril 1988, M. Z... avait normalement vocation à occuper un emploi de proviseur de lycée dès lors qu'il appartenait au corps des personnels de direction de première catégorie, il ne disposait pas nécessairement d'un droit à être nommé dans de telles fonctions et, dans la mesure où l'intérêt du service l'exigeait, pouvait être affecté dans un emploi de proviseur adjoint normalement attribué aux membres du corps des personnels de direction de deuxième catégorie ; qu'il suit de là, que l'arrêté du 28 juillet 1994 par lequel le ministre a décidé la mutation contestée n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Gérard Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard Z... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01244
Date de la décision : 06/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.


Références :

Arrêté du 14 septembre 1993
Arrêté du 27 juin 1994
Arrêté du 28 juillet 1994
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 24, art. 1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 66


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-06;95nt01244 ?
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