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06/05/1999 | FRANCE | N°95NT00330

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 06 mai 1999, 95NT00330


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1995, présentée pour l'Organisme de gestion de l'école catholique (O.G.E.C.) du lycée Saint-Paul, représenté par le président de son conseil d'administration, dont le siège est 6, cloître Saint-Aignan à Orléans (45000), par Me X..., avocat au barreau d'Orléans ;
L'O.G.E.C. du lycée Saint-Paul demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-639 du 7 février 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 139 975,48

F, en réparation du préjudice subi du fait de la décision du préfet du Loir...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1995, présentée pour l'Organisme de gestion de l'école catholique (O.G.E.C.) du lycée Saint-Paul, représenté par le président de son conseil d'administration, dont le siège est 6, cloître Saint-Aignan à Orléans (45000), par Me X..., avocat au barreau d'Orléans ;
L'O.G.E.C. du lycée Saint-Paul demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-639 du 7 février 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 139 975,48 F, en réparation du préjudice subi du fait de la décision du préfet du Loiret du 12 octobre 1989 refusant de conclure un contrat d'association pour une classe de première année de B.E.P. "électronique" ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 139 975,48 F, augmentée des intérêts à compter du 7 novembre 1991 et des intérêts des intérêts ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu le décret n 60-385 du 22 avril 1960 relatif aux demandes introduites par les établissements d'enseignement privés en application de la loi du 31 décembre 1959 ;
Vu le décret n 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie aux conclusions de la requête en tant qu'elle est fondée sur un préjudice résultant du refus d'appliquer la décision du préfet du Loiret du 25 octobre 1991 :
Considérant que l'Organisme de gestion de l'école catholique (O.G.E.C.) du lycée Saint-Paul d'Orléans n'a pas en première instance fondé sa demande pécuniaire sur la lettre en date du 25 octobre 1991, non suivie d'effet, par laquelle le préfet du Loiret informait le directeur diocésain de l'enseignement catholique de ce qu'il avait finalement décidé d'admettre à compter de l'année scolaire 1989, la mise sous contrat d'association d'une classe de première année de B.E.P. "électronique" ; qu'il n'est donc pas recevable à présenter directement devant la Cour des conclusions reposant sur un autre fondement que celui tenant à l'illégalité de la décision initiale prise par le préfet le 12 octobre 1989 et annulée par jugement du 25 juin 1991, seule invoquée devant les premiers juges ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, dans sa rédaction alors applicable : "Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés à l'article 1er de la présente loi." ;
Considérant que, par un précédent jugement du 25 juin 1991 devenu définitif, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du préfet du 12 octobre 1989 refusant à l'O.G.E.C. du lycée Saint-Paul, l'extension du contrat d'association le liant à l'Etat à une classe de première année de B.E.P. "électronique", au motif qu'en se bornant à opposer le fait qu'une classe du même type avait fait l'objet l'année précédente de la passation d'un contrat avec un autre établissement privé, le préfet du Loiret n'avait pas procédé à l'examen, qui lui incombait, de l'existence d'un besoin scolaire, et avait ainsi commis une erreur de droit ; que toutefois, le préfet a pu, comme il l'a fait le 18 septembre 1991, reprendre la même décision, dès lors qu'elle reposait sur un autre motif, tiré, en l'espèce, de l'absence d'un besoin scolaire reconnu ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la rentrée scolaire 1989, des classes préparant au B.E.P. "électronique" étaient déjà ouvertes dans neuf établissements de la région Centre, dont quatre dans le seul département du Loiret, l'un d'entre eux appartenant à l'enseignement privé sous contrat ; que les besoins d'enseignements recensés au regard des débouchés professionnels possibles portaient essentiellement sur des classes de préparation à un baccalauréat professionnel ou technique permettant d'accéder à des formations d'électroniciens de haut niveau ; que, dans ces conditions, l'existence en 1989 d'un besoin scolaire reconnu pour une classe de B.E.P. "électronique" n'est pas établie ; que, dès lors, l'organisme requérant, qui ne peut se prévaloir de la réalité dudit besoin, ne justifie pas que la décision du préfet du Loiret du 18 septembre 1991 était illégale pour demander à l'Etat une indemnité correspondant aux dépenses de fonctionnement afférentes aux classes de B.E.P. "électronique" et engagées au cours des années scolaires 1989-1990 et 1990-1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'O.G.E.C. du lycée Saint-Paul n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'O.G.E.C. du lycée Saint-Paul la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'Organisme de gestion de l'école catholique du lycée Saint-Paul est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Organisme de gestion de l'école catholique du lycée Saint-Paul et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00330
Date de la décision : 06/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - OPPOSITION A L'OUVERTURE D'ETABLISSEMENTS PRIVES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-06;95nt00330 ?
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