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06/05/1999 | FRANCE | N°95NT00077

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 06 mai 1999, 95NT00077


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1995, présentée pour la ville du Havre, représentée par son député-maire à ce dûment habilité, par Me X..., avocat au barreau du Havre ;
La ville du Havre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-17 du 15 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la Société anonyme (S.A.) Compagnie d'assurances "La Concorde" une somme de 301 950 F en remboursement du coût de l'azote liquide mis à la disposition du service d'incendie et de secours de la ville par la soci

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1995, présentée pour la ville du Havre, représentée par son député-maire à ce dûment habilité, par Me X..., avocat au barreau du Havre ;
La ville du Havre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-17 du 15 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la Société anonyme (S.A.) Compagnie d'assurances "La Concorde" une somme de 301 950 F en remboursement du coût de l'azote liquide mis à la disposition du service d'incendie et de secours de la ville par la société Agroport pour circonscrire l'incendie qui s'était déclaré le 10 octobre 1990 dans les silos de ladite société sur le port du Havre ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la S.A. Compagnie d'assurances "La Concorde" devant le Tribunal administratif de Rouen ;
3 ) de condamner la S.A. Compagnie d'assurances "La Concorde" à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1999 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- les observations de Me PERALS, substituant Me AUCUY, avocat de la S.A. Compagnie d'assurances "La Concorde", défendeur,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.221-1 et L.221-2-7 du code des communes, alors en vigueur, les dépenses de personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie sont obligatoires pour les communes ; qu'aux termes de l'article L.131-2 du même code : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ( ...) - 6 Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, ( ...) de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une commune doit supporter la charge de l'intervention des sapeurs-pompiers dans la limite des besoins normaux de protection des personnes et des biens auxquels la collectivité est tenue de pourvoir dans l'intérêt général ; qu'en revanche, elle est fondée à poursuivre le remboursement des frais exposés pour les prestations particulières qui ne relèvent pas de la nécessité publique ;
Considérant que pour éteindre l'incendie déclaré le 10 octobre 1990 dans une partie des installations de stockage de grains exploitées par la société Agroport dans l'enceinte du port autonome du Havre, les sapeurs-pompiers communaux, après avoir établi un périmètre de sécurité en raison des risques d'explosion, ont injecté par le haut des deux silos en feu de l'azote liquide destiné à étouffer la combustion, et acquis par l'entreprise, victime du sinistre, sur le conseil du service de secours ; qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de son efficacité, seul ce procédé a permis d'éviter la propagation de l'incendie, de réduire le danger d'explosion pour le personnel, les pompiers et les tiers, et de limiter les pertes de marchandises pour l'exploitant ; que ne pouvant être regardé comme excédant la mission susmentionnée de protection des personnes et des biens dont la charge incombe à la ville dans l'intérêt général, son emploi devait ainsi être assuré gratuitement par le service de secours et de lutte contre l'incendie ; que, par suite, la ville du Havre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la S.A. Compagnie d'assurances "La Concorde", subrogée dans les droits de la société Agroport, la somme de 301 950 F correspondant au coût d'acquisition de l'azote liquide ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la S.A. Compagnie d'assurances "La Concorde", qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la ville du Havre la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la ville du Havre à payer à la S.A. Compagnie d'assurances "La Concorde" une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la ville du Havre est rejetée.
Article 2 : La ville du Havre versera à la société anonyme Compagnie d'assurances "La Concorde" une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville du Havre, à la société anonyme Compagnie d'assurances "La Concorde" et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00077
Date de la décision : 06/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES COMMUNAUX


Références :

Code des communes L221-1, L221-2-7, L131-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-05-06;95nt00077 ?
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