Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 1996, présentée par M. Pascal X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-990 du 3 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet du Calvados, en date du 9 mai 1995, rejetant son recours gracieux contre une précédente décision du préfet, en date du 10 avril 1995, lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision, en date du 9 mai 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1998 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "Ont droit à une aide de l'Etat les personnes ... qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée ..." ; que l'article R.351-43 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose : "I. La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L.351-24 doit être adressée au préfet du département par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. - Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. - La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ainsi que sur les conditions de l'exercice effectif du contrôle de celle-ci ..." ;
Considérant que, pour refuser à M. X... le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise, le préfet du Calvados s'est fondé, dans sa décision du 10 avril 1995, confirmée par celle du 9 mai suivant, sur le manque de réalité et de consistance du projet de négoce de sellerie établi par l'intéressé ; qu'il ressort des pièces produites en première instance que le dossier présenté par M. X... comportait un plan de financement prévisionnel erroné et incomplet ; qu'il ne mentionnait pas un mode de calcul précis du chiffre d'affaires prévisionnel ; que, dès lors, en estimant que la viabilité de l'entreprise faisant l'objet de la demande d'aide n'était pas suffisamment assurée, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R.351-43 du code du travail ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.