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30/10/1998 | FRANCE | N°96NT00731

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 octobre 1998, 96NT00731


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 1996, présentée par M. Hervé X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-3374 du 10 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet du Finistère, en date du 30 novembre 1994, lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 1996, présentée par M. Hervé X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-3374 du 10 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet du Finistère, en date du 30 novembre 1994, lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1998 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "Ont droit à une aide de l'Etat les personnes ... qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée ..." ; que l'article R.351-43 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose : "I. La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L.351-24 doit être adressée au préfet du département par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. - Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. - La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ainsi que sur les conditions de l'exercice effectif du contrôle de celle-ci ..." ;
Considérant que, pour refuser à M. X... le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise, le préfet du Finistère s'est fondé, dans sa décision du 30 novembre 1994, d'une part, sur le fait que les liens de dépendance et de subordination unissant l'intéressé à son ancien employeur ne permettaient pas de regarder son projet de négoce d'aliments pour animaux comme une véritable création d'entreprise et, d'autre part, sur le manque de réalité et de consistance de ce projet ; qu'il ressort des pièces produites en première instance que le dossier présenté par M. X... ne prévoyait ni investissement, ni achat de stock, ni apport personnel ; que, dès lors, en estimant, à raison de cette seule circonstance, que la viabilité de l'entreprise faisant l'objet de la demande d'aide n'était pas suffisamment assurée, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R.351-43 du code du travail ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00731
Date de la décision : 30/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-24, R351-43


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-10-30;96nt00731 ?
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