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30/10/1998 | FRANCE | N°95NT01609

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 octobre 1998, 95NT01609


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 1995, présentée par M. Luzemba X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 94-364 et 94-1362 du 10 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet du Loiret, en date du 1er février 1994, lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise, ainsi que de la décision du préfet, en date du 12 avril 1994, rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé

contre la précédente décision ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdite...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 1995, présentée par M. Luzemba X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 94-364 et 94-1362 du 10 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet du Loiret, en date du 1er février 1994, lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise, ainsi que de la décision du préfet, en date du 12 avril 1994, rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé contre la précédente décision ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1998 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 avril 1994 :
Considérant que M. X... ne conteste pas que la décision susmentionnée, par laquelle le préfet du Loiret a rejeté son recours gracieux contre la décision du 1er février 1994 lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise, lui a été régulièrement notifiée plus de deux mois avant l'introduction, le 9 août suivant, de sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté cette demande comme tardive et, par suite, comme irrecevable ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 1er février 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "Ont droit à une aide de l'Etat les personnes ... qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée ..." ; que l'article R.351-43 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose : "I. La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L.351-24 doit être adressée au préfet du département par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. - Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. - La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ainsi que sur les conditions de l'exercice effectif du contrôle de celle-ci ..." ;
Considérant que, pour refuser à M. X... le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise, le préfet du Loiret s'est fondé, dans sa décision susmentionnée, sur le manque de réalité et de consistance du projet d'activité d'installation électrique établi par l'intéressé ; qu'il ressort notamment des pièces produites en première instance que le dossier présenté par M. X... ne comportait pas d'éléments de nature à garantir un montant de capitaux propres suffisant et ne mentionnait pas non plus un mode de calcul précis du chiffre d'affaires prévisionnel ; que, dès lors, en estimant que la viabilité de l'entreprise faisant l'objet de la demande d'aide n'était pas suffisamment assurée, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R.351-43 du code du travail ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01609
Date de la décision : 30/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-24, R351-43


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-10-30;95nt01609 ?
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