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30/12/1997 | FRANCE | N°96NT02228

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 30 décembre 1997, 96NT02228


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1996, présentée par M. Y...
X... demeurant ... (78520) Limay ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 961076 du 13 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;
2 ) de pronon

cer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1996, présentée par M. Y...
X... demeurant ... (78520) Limay ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 961076 du 13 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes tendant à la décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision au titre des années 1994 et 1995 ne comportait pas de timbre ; que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête comme irrecevable dès lors que son auteur n'avait pas acquitté le droit de timbre après une demande de régularisation restée sans effet ; que, toutefois, le requérant fait valoir qu'il n'a jamais reçu cette invitation à régulariser sa requête ; que la seule copie de ce courrier figurant au dossier ne suffit pas à établir que l'intéressé ait été régulièrement informé de la demande de régularisation ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X... devant le Tribunal administratif ;
Sur les redevances :
Considérant qu'en vertu de l'article 21 du décret du 30 mars 1992 relatif à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, toute contestation doit être présentée au chef du service de la redevance de l'audiovisuel dans les quatre mois de la date de mise en recouvrement de la redevance ;
Considérant qu'il est constant que la demande d'exonération présentée par le requérant au titre des années 1994 et 1995 était tardive au regard du délai susmentionné qui figurait sur les avis d'échéance ; que la seule circonstance qu'il était absent et n'a reçu lesdits avis que postérieurement à ce délai ne saurait constituer, comme il le soutient, un cas de force majeure de nature à le relever de la forclusion ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à demander le bénéfice de l'exonération de la redevance au titre des années susvisées ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 novembre 1996 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02228
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES.


Références :

Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 21


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-12-30;96nt02228 ?
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