La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1997 | FRANCE | N°94NT00940

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 mai 1997, 94NT00940


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1994, présentée pour M. André X... demeurant "Le Ray" à Forêt-Auvray (61219), par Me Z... de la S.C.P M. Y..., avocat au barreau d'Avranches ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90923 du 28 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la contestation des irrégularités qui ont affecté le fonctionnement de la commission communale des impôts directs de la Forêt-Auvray ;
2 ) de prononcer l'annulation de ladite "décision" prise par la commission com

munale des impôts directs de la Forêt-Auvray du 2 avril 1990 ;
3 ) de c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1994, présentée pour M. André X... demeurant "Le Ray" à Forêt-Auvray (61219), par Me Z... de la S.C.P M. Y..., avocat au barreau d'Avranches ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90923 du 28 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la contestation des irrégularités qui ont affecté le fonctionnement de la commission communale des impôts directs de la Forêt-Auvray ;
2 ) de prononcer l'annulation de ladite "décision" prise par la commission communale des impôts directs de la Forêt-Auvray du 2 avril 1990 ;
3 ) de condamner la commune de la Forêt-Auvray à lui payer la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- les observations de Me MATHOREL, avocat de la commune de la Forêt-Auvray,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation de l'avis de la commission communale des impôts directs de la commune de la Forêt-Auvray en date du 2 avril 1990 en faisant état d'irrégularités dans la composition de cet organisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1509-1 du code général des impôts, "la valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ; qu'il résulte de cette instruction, notamment de ses articles 4, 33, 63 et 65, que si les propositions initiales de classement à l'intérieur des différentes classes du tarif des évaluations sont établies après avis d'une commission communale, la décision définitive de classement des propriétés est arrêtée par le directeur des services fiscaux, qui peut se conformer ou non à l'avis de la commission ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que l'avis de la commission communale qui a un caractère préparatoire ne constitue pas une décision faisant grief et ne peut donc être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel a bien statué sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la commission, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de la Forêt-Auvray qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner M. X... à payer à la commune de la Forêt-Auvray une somme de 6 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de la Forêt-Auvray une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de la Forêt-Auvray tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de la Forêt-Auvray et au ministre de l'économie et des finances. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00940
Date de la décision : 06/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES.


Références :

CGI 1509
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-05-06;94nt00940 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award