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08/04/1997 | FRANCE | N°94NT00763

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 08 avril 1997, 94NT00763


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1994, présentée pour la S.A.R.L. MANUPORT dont le siège social est ... par Maître Laurent X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La S.A.R.L. MANUPORT demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-2273, 91-535, 91-70, 91-69 et 90-2274 en date du 11 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge et subsidiairement en réduction des taxes professionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990 dans les r

les de la commune de Brest ;
2 ) de prononcer la décharge ou à tit...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1994, présentée pour la S.A.R.L. MANUPORT dont le siège social est ... par Maître Laurent X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La S.A.R.L. MANUPORT demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-2273, 91-535, 91-70, 91-69 et 90-2274 en date du 11 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge et subsidiairement en réduction des taxes professionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Brest ;
2 ) de prononcer la décharge ou à titre subsidiaire la réduction des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la date de début d'activité de la société :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" et qu'aux termes du II de l'article 1478 du même code : "En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine" ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'en cas de création d'établissement, le redevable ne peut être réputé avoir commencé son activité qu'à la double condition d'avoir disposé d'immobilisations et d'avoir versé des salaires ou réalisé des recettes au cours de cette année ; qu'ainsi, la circonstance que la S.A.R.L. MANUPORT disposait d'immobilisations dès le mois de novembre 1984 ne suffit pas à la faire regarder, dès lors qu'elle ne conteste pas n'avoir versé aucun salaire ni réalisé aucune recette au cours de ladite année, comme ayant commencé son activité en 1984 au sens des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts ; que par suite, la S.A.R.L. MANUPORT n'est pas fondée à soutenir que les cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1986 et 1987, auraient dû être établies à partir des bases d'imposition de l'année 1984 et non de l'année 1985 ainsi que l'a fait l'administration ;
En ce qui concerne le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : "I Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III ..." ;
Considérant que la société requérante demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts que la taxe professionnelle au titre des années 1986 et 1987 soit plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables qui est, en vertu des dispositions précitées de l'article 1478-II du même code, l'année de création ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la société a commencé son activité en 1985 ; qu'il résulte de l'instruction que la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de ladite année s'est élevée à 17 735 393 F ; que la société dont les cotisations litigieuses étaient inférieures à 5 % du montant de la valeur ajoutée ainsi déterminée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration n'a pas fait droit à sa demande de plafonnement des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1986 et 1987 ;
En ce qui concerne les immobilisations à prendre en compte pour le calcul de la taxe :

Considérant qu'aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts relatif à la détermination des bases d'imposition à la taxe professionnelle : "pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains : ...2 la valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pêche maritime, ainsi que leurs équipements et matériels de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la TVA ..." ;
Considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société requérante effectuant le chargement et le déchargement de navires de commerce maritime exerce une activité de manutention portuaire et ne peut, dès lors, être regardée comme une entreprise de transport ou de pêche maritime au sens du 2 de l'article 310 HH de l'annexe II précité ; qu'ainsi, elle ne peut prétendre au bénéfice desdites dispositions ;
En ce qui concerne les salaires à prendre en compte pour le calcul de la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467-1 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base ... b) les salaires au sens de l'article 231-1 ... versés pendant la période de référence ..." ; qu'au sens de l'article 231-1 du même code les salaires s'entendent des salaires versés par l'employeur ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.511-4 du code des ports maritimes alors en vigueur, le bureau central de la main d'oeuvre du port, organisme paritaire institué par l'article L.511-3 du même code qui réunit représentants des entreprises de manutention et représentants des ouvriers-dockers, "est chargé notamment et pour le compte de toutes les entreprises employant des ouvriers-dockers et assimilés : 1 de l'identification et de la classification de tous les ouvriers-dockers et assimilés ; 2 de l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage dans le port ; 3 de la répartition numérique du travail entre les ouvriers-dockers professionnels ; 4 de tous pointages nécessaires pour l'attribution aux ouvriers-dockers du bénéfice de la législation sociale existant" ; qu'aux termes de l'article R.515-5 du même texte : "Sous réserve des dispositions prévues ... à l'article R.515-4, le contrat de louage de services résulte de l'accord entre l'employeur et l'ouvrier docker" ;

Considérant que la société requérante conteste sa qualité d'employeur, au sens de l'article 231-1 du code général des impôts, des ouvriers-dockers dont elle utilise les services en faisant valoir que leurs salaires sont versés par le bureau central de la main d'oeuvre du port de Brest, que ce bureau les met, de manière ponctuelle et intermittente, à la disposition des entreprises du port et que, compte tenu des prérogatives de cet organisme, les ouvriers-dockers sont en situation de subordination à son égard ; qu'il résulte des dispositions précitées du code des ports maritimes, que le bureau central de la main d'oeuvre du port n'est que le mandataire des entreprises de manutention, de sorte que celles-ci ont la qualité d'employeur au sens de l'article 231-1 du code général des impôts, nonobstant le statut dérogatoire du droit commun, des ouvriers-dockers qui restreint les prérogatives des employeurs ;
Considérant qu'enfin, la société requérante ne saurait invoquer utilement, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, une instruction administrative du 19 février 1981 traitant de la situation de l'entreprise employant des salariés qu'elle met à la disposition d'une autre entreprise, qui vise un cas différent de l'espèce ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les sommes litigieuses avaient le caractère de salaires incombant à la S.A.R.L. MANUPORT en tant qu'employeur à prendre en compte dans l'assiette des taxes litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. MANUPORT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. MANUPORT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. MANUPORT et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00763
Date de la décision : 08/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT.


Références :

CGI 1447, 1478, 1647 B sexies, 1467, 231
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN2 310 HH
Code des ports maritimes R511-4, L511-3
Instruction du 19 février 1981 6E-1-81


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-04-08;94nt00763 ?
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