Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 1995, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant à "Eculard", 49170, Saint-Georges-sur-Loire, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94355 du 1er juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 décembre 1993 par laquelle le président du district urbain d'Angers lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un jour ;
2) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et d'ordonner la restitution des retenues opérées sur son traitement ;
3 ) de condamner le district urbain d'Angers sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 5 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribUnaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,
- les observations de Me COLLIN, avocat du district de l'agglomération angevine,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la sanction prononcée le 10 décembre 1993 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 5 jours ..." ;
Considérant que M. Y..., sapeur-pompier professionnel a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour avoir refusé d'effacer des slogans revendicatifs peints sur les véhicules de service dont il avait la charge ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produit en appel que la note enjoignant, notamment à M. Y..., d'effacer ces inscriptions a été diffusée et lue au cours du rassemblement du 17 mars 1993 auquel il était présent ; que son refus d'obtempérer était de nature à justifier la sanction disciplinaire qui lui a été infligée ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que cette sanction aurait été prise au vu de l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions présentées par M. Y... :
Considérant, eu égard aux développements qui précèdent, que les conclusions tendant à la restitution de sommes qui auraient été indûment retenues en raison de l'irrégularité de la sanction disciplinaire litigieuse ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que district de l'agglomération angevine soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au district de l'agglomération angevine et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.