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30/12/1996 | FRANCE | N°95NT01237

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 décembre 1996, 95NT01237


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 1995, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant à "Eculard", 49170, Saint-Georges-sur-Loire, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94355 du 1er juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 décembre 1993 par laquelle le président du district urbain d'Angers lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un jour ;
2) d'annuler ladite décision pour excès de pouv

oir et d'ordonner la restitution des retenues opérées sur son traitement ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 1995, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant à "Eculard", 49170, Saint-Georges-sur-Loire, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94355 du 1er juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 décembre 1993 par laquelle le président du district urbain d'Angers lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un jour ;
2) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et d'ordonner la restitution des retenues opérées sur son traitement ;
3 ) de condamner le district urbain d'Angers sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 5 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribUnaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,
- les observations de Me COLLIN, avocat du district de l'agglomération angevine,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la sanction prononcée le 10 décembre 1993 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 5 jours ..." ;
Considérant que M. Y..., sapeur-pompier professionnel a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour avoir refusé d'effacer des slogans revendicatifs peints sur les véhicules de service dont il avait la charge ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produit en appel que la note enjoignant, notamment à M. Y..., d'effacer ces inscriptions a été diffusée et lue au cours du rassemblement du 17 mars 1993 auquel il était présent ; que son refus d'obtempérer était de nature à justifier la sanction disciplinaire qui lui a été infligée ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que cette sanction aurait été prise au vu de l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions présentées par M. Y... :
Considérant, eu égard aux développements qui précèdent, que les conclusions tendant à la restitution de sommes qui auraient été indûment retenues en raison de l'irrégularité de la sanction disciplinaire litigieuse ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que district de l'agglomération angevine soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au district de l'agglomération angevine et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01237
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 89


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-12-30;95nt01237 ?
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