Vu la requête n 93NT00512, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1993 présentée par M. Eric X... demeurant à Le Fidelaire (Eure) Le Hameau de Calais ;
M. Eric X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) de lui accorder le sursis de paiement conformément à l'article 277 du livre des procédures fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1995 :
- le rapport de M. Grangé, conseiller,
- et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement,
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
Considérant que le sursis de paiement des impositions ne peut avoir d'effet, s'il est accordé, que jusqu'au jugement du tribunal administratif ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet effet devant la cour sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions en décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, pour aboutir sur divers points au redressement du revenu global déclaré par M. X..., n'a procédé à aucun contrôle de cohérence entre les revenus déclarés et la situation patrimoniale, de trésorerie ou les éléments de train de vie du contribuable, mais s'est bornée à opérer un contrôle sur pièces sur le fondement de l'article L 10 du livre des procédures fiscales, à partir du dossier fiscal de celui-ci et de renseignements recueillis dans le cadre de son droit de communication, notamment auprès de l'entreprise dont M. X... était le gérant, du montant desdits revenus ainsi que de la justification de certaines déductions ; qu'elle n'était ainsi pas tenue, contrairement à ce que soutient le requérant, d'adresser préalablement au contribuable l'avis prévu par l'article L 47 du livre des procédures fiscales ni la Charte du contribuable vérifié ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pu être assisté d'un conseil de son choix est inopérant ; que la circonstance que le vérificateur aurait relevé des renseignements concernant la situation personnelle du contribuable dans l'entreprise après l'achèvement de la vérification de comptabilité de celle-ci est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
S'agissant de la déduction supplémentaire pour frais professionnels ;
Considérant que M. X..., qui exerçait au cours des années 1986 à 1989 les fonctions de gérant de la SARL SOGISS, soutient, qu'outre ces fonctions, il exerçait également celles de VRP de la société et qu'il est ainsi en droit de pratiquer sur la rémunération perçue la déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % ouverte aux VRP ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la part variable de la rémunération versée à M. X... et censée correspondre à ces fonctions de VRP consistait en un pourcentage du chiffre d'affaires sans qu'aucune distinction fût faite entre les contrats ou entre les clients selon le rôle joué par lui dans la conclusion de chaque affaire alors qu'une part du chiffre d'affaires était réalisé sans que l'intervention d'un représentant fût nécessaire ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction pratiquée par le contribuable, nonobstant la circonstance que l'entreprise établissait des bulletins de salaire séparés pour les deux activités ;
S'agissant de la réduction d'impôt au titre des intérêts d'emprunts ;
Considérant que M. X... a déclaré les intérêts d'emprunts contractés à l'occasion de l'acquisition d'une résidence au Fidelaire (Eure) ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment des propres déclarations fiscales de l'intéressé, que celui-ci a constamment conservé sa résidence principale à Caen au cours des années considérées ; qu'il ne pouvait ainsi, en tout état de cause, bénéficier d'une réduction d'impôt à ce titre ;
S'agissant des autres moyens ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'allègue M. X..., le supplément d'imposition de 6 504 F qui lui a été assigné au titre de 1986 ne comporte aucune pénalité exclusive de bonne foi ;
Considérant en deuxième lieu que la circonstance que les suppléments d'imposition qui lui ont été réclamés au titre des années 1987 et 1988 révèleraient des taux d'imposition différents n'est pas de nature à établir qu'ils seraient mal fondés ;
Considérant en troisième lieu que le moyen selon lequel une somme de 10 040 F aurait fait l'objet d'une double imposition en 1988 est dépourvu de précision suffisante pour permettre à la cour d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.