Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1994 sous le n 94NT00949, présentée par Melle Isabelle X... demeurant ... ;
Melle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 26 juillet 1994 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes lui a donné acte du désistement de sa requête tendant à ce que le tribunal déclare le centre hospitalier Bodelio de Lorient responsable de l'accident dont a été victime son fils James le 15 avril 1989 lors de son séjour au service de pédiatrie et ordonne, avant- dire-droit, une expertise médicale relative aux troubles dont souffre l'enfant ;
2 ) de faire droit aux conclusions susvisées présentées devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d''appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1995 :
- le rapport de M. Margueron, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,
Considérant que par sa requête enregistrée le 30 décembre 1993 au greffe du tribunal administratif de Rennes, Melle X... a demandé que le tribunal déclare le centre hospitalier Bodelio de Lorient responsable de l'accident dont a été victime son fils James, le 15 avril 1989, lors de son séjour au service de pédiatrie ; que, par lettre enregistrée le 30 mars 1994 au greffe du même tribunal administratif, Melle X... a déclaré se désister purement et simplement de sa requête ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes lui a donné acte du désistement de sa requête ; que cette ordonnance, qui se bornait à prendre acte de la volonté de l'intéressée de mettre fin au litige, ne peut être regardée comme lui faisant grief ; que Melle X... ne justifie donc pas d'un intérêt lui donnant qualité pour la contester par la voie de l'appel ; que, par suite, la requête de Melle X... est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er - La requête de Melle X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Melle X... et au ministre délégué à la santé.