Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 7 juillet 1993 sous le n 93NT00716, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 juillet 1992 du directeur du laboratoire central des ponts et chaussée refusant à M. X... le versement du supplément familial de traitement et renvoyé l'intéressé devant son administration pour qu'il soit procédé au calcul de ses droits ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué, sur le fondement de l'article R.125, alinéa 1er, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941, modifié par la loi du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance n 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 20 ;
Vu la loi n 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ;
Vu le décret n 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1995 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,
Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME fait appel du jugement en date du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision du 30 juin 1992, notifiée le 6 juillet suivant, du directeur du laboratoire central des ponts et chaussées refusant à M. X... le versement du supplément familial de traitement, d'autre part, renvoyé l'intéressé devant son administration pour qu'il soit procédé au calcul de ses droits ;
Considérant qu'aux termes de l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par l'article 1er de la loi du 25 septembre 1942, abrogé par l'ordonnance du 9 août 1944 puis rétabli par l'ordonnance 45-14 du 6 janvier 1945 et relatif à la rémunération des fonctionnaires en fonction de leur situation familiale : "Dans un ménage de fonctionnaires, les avantages prévus au présent article ne se cumulent pas ..." ; que selon l'article 4 de la loi n 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifiant l'article 20 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 : "Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre 1er du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d'un commun accord entre les intéressés. Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public ou financé sur fonds publics au sens de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions" ; qu'aucune de ces dispositions n'a eu pour objet ou pour effet de faire obstacle, avant l'entrée en vigueur de la loi n 91-715 du 26 juillet 1991 précitée, au versement du supplément familial de traitement à un fonctionnaire dont le conjoint a la qualité de salarié de droit privé ;
Considérant, en premier lieu, que M. X..., agent contractuel relevant du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme depuis le mois d'août 1981, a deux enfants à charge ; que son épouse est enseignante depuis 1976 à l'école primaire privée de Sainte-Radegonde à Haute-Goulaine, établissement ayant conclu avec l'Etat le contrat simple prévu à l'article 5 de la loi du 31 décem bre 1959 ; que, bien qu'en vertu de cette même disposition sa rémunération lui soit versée directement par l'Etat et que, selon l'article 1er du décret n 78-252 du 8 mars 1978, elle soit soumise, pour la détermination de ses conditions de service, aux dispositions applicables aux personnels titulaires de la catégorie correspondan te, Mme X..., qui bénéficie seulement d'un agrément du ministère de l'éducation nationale, n'est pas liée contractuellement à l'Etat et ne figure donc pas parmi les personnels et agents de celui-ci ; qu'elle est, dès lors, soumise à un régime de droit privé ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la loi du 26 juillet 1991 ne fait pas obstacle, ainsi qu'il vient d'être dit, à ce que soit reconnu à M. X... le droit au supplément familial de traitement, à compter de la date de son entrée en fonctions jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que Mme X... continue de percevoir, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991, le supplément familial de traitement qui lui est accordé par l'Etat pour les mêmes enfants ; que, par suite, contrairement à ce que soutient en défense M. X..., la disposition finale de l'article 20 précité de cette loi fait obstacle à ce que le supplément familial de traitement lui soit versé pour cette période ;
Considérant qu'il résulte de tous ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du directeur du laboratoire central des ponts et chaussées en tant qu'elle refuse le versement à M. X... du supplément familial de traitement pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 ;
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 20 avril 1993 est annulé en tant qu'il annule la décision du directeur du laboratoire central des ponts et chaussées refusant le versement à M. X... du supplément familial de traitement pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991.
Article 2 - Les conclusions de la demande de M. X... tendant à obtenir le versement du supplément familial de traitement pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 - Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et à M. X....