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08/02/1995 | FRANCE | N°93NT00295

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 08 février 1995, 93NT00295


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1993 sous le n 93NT00295, présentée pour :
- M. et Mme Bernard Z..., demeurant 18340, Soye En Septaine,
- Melle Eliane Z..., demeurant Les Vallées, ...,
- Melle Hélène Z..., demeurant Les Vallées, ...,
- M. et Mme Gaston X..., demeurant ...,
- la S.C.E.A LES VALLEES dont le siège social est ... En Septaine, prise en la personne de son représentant légal M. Bernard Z...,
- Mme Edith B..., par Me Bruno Y..., avocat ;
Les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal ad

ministratif d'Orléans en date du 29 décembre 1992 en tant qu'il a rejeté leur demand...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1993 sous le n 93NT00295, présentée pour :
- M. et Mme Bernard Z..., demeurant 18340, Soye En Septaine,
- Melle Eliane Z..., demeurant Les Vallées, ...,
- Melle Hélène Z..., demeurant Les Vallées, ...,
- M. et Mme Gaston X..., demeurant ...,
- la S.C.E.A LES VALLEES dont le siège social est ... En Septaine, prise en la personne de son représentant légal M. Bernard Z...,
- Mme Edith B..., par Me Bruno Y..., avocat ;
Les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 29 décembre 1992 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 1990 par lequel le préfet du Cher a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition d'immeubles nécessaires à la réalisation de la Z.A.C de l'Echangeur sur le territoire de la commune de Bourges ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser à chacun la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1995 :
- le rapport de M. Margueron, conseiller,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. et Mme Bernard Z..., Melle Eliane Z..., Melle Hélène Z..., M. et Mme Gaston X..., la S.C.E.A LES VALLEES et Mme Edith B... demandent, d'une part, l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 29 décembre 1992 rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date des 24 septembre 1990 et 4 octobre 1990 par lesquels le préfet du Cher a déclaré d'utilité publique, respectivement, le projet de réalisation de la zone d'aménagement concerté de Beaulieu à Bourges et le projet d'acquisition d'immeubles nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté de l'Echangeur sur le territoire de la commune de Bourges, et, d'autre part, l'annulation desdits arrêtés ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et la ville de Bourges, ni sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée pour Melle Hélène Z... et la S.C.E.A LES VALLEES :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par les requérants de ce que les arrêtés déclaratifs d'utilité publique précités seraient intervenus au terme d'une procédure irrégulière est fondé sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens invoqués en première instance et constitue, dès lors, une demande nouvelle irrecevable en appel ;
Considérant, en deuxième lieu, que ni la disposition de l'article 545 du code civil à laquelle se réfèrent les requérants, ni aucune autre disposition législative, ne font obstacle par principe à ce qu'une collectivité publique décide de recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, par ailleurs, l'intervention d'un acte déclaratif d'utilité publique n'implique pas nécessairement l'expropriation du ou des biens concernés, l'expropriant conservant la faculté d'acquérir ce ou ces biens à l'amiable ;
Considérant, en troisième lieu, que les opérations déclarées d'utilité publique par le préfet du Cher s'inscrivent dans un projet d'ensemble visant à aménager de manière cohérente une zone d'activités industrielles, commerciales et tertiaires d'une superficie totale de 273 ha entre l'agglomération de Bourges et l'autoroute A71 et à assurer par là-même le développement économique de la ville ; qu'elles présentent ainsi un caractère d'intérêt général ; qu'il ne résulte ni des allégations des requérants, ni des pièces du dossier, que ces opérations porteraient atteinte à la propriété privée ou ne répondraient pas aux besoins de la collectivité publique dans des conditions de nature à leur faire perdre ce caractère ;

Considérant, enfin, que les requérants soutiennent qu'ils se proposaient de céder les terrains leur appartenant dans le périmètre des zones d'aménagement concerté de Beaulieu et de l'Echangeur à un aménageur privé, en vue de la réalisation d'un centre commercial et que, par suite, en poursuivant une procédure d'expropriation desdits terrains, la ville de Bourges cherche, en réalité, à se substituer à eux dans un but strictement financier et lucratif ; que, toutefois, dès lors que les opérations qui ont été déclarées d'utilité publique et dont les objectifs excèdent largement la réalisation du seul centre commercial dont s'agit présentent, comme il a été dit, un caractère d'intérêt général, et n'ont pas été décidées à seule fin de servir les intérêts financiers de la ville, la circonstance que celle-ci substituerait son propre projet à celui des requérants ne saurait fonder le moyen de détournement de pouvoir ainsi soulevé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Cher en date des 24 septembre 1990 et 4 octobre 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les CONSORTS Z..., les époux X... et la S.C.E.A LES VALLEES succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er - La requête des CONSORTS Z..., des époux X... et de la S.C.E.A LES VALLEES est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard Z..., à Melle Eliane Z..., à Melle Hélène Z..., à Mme Edith A...
C..., à M. et Mme Gaston X..., à la S.C.E.A LES VALLEES, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et à la ville de Bourges.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00295
Date de la décision : 08/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE.


Références :

Code civil 545
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-02-08;93nt00295 ?
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