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08/02/1995 | FRANCE | N°93NT00285

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 08 février 1995, 93NT00285


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1993 sous le n 93NT00285, et le mémoire complémentaire enregistré le 17 janvier 1994, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'ORLEANS en date du 29 décembre 1992 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 1991 par lequel le préfet du Cher a déclaré cessible au profit de la ville de Bourges une parcelle lui appartenant, cadastrée section DS 53, et décidant la suppression de passages injurieux

contenus dans ses mémoires ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3) d'ordon...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1993 sous le n 93NT00285, et le mémoire complémentaire enregistré le 17 janvier 1994, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'ORLEANS en date du 29 décembre 1992 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 1991 par lequel le préfet du Cher a déclaré cessible au profit de la ville de Bourges une parcelle lui appartenant, cadastrée section DS 53, et décidant la suppression de passages injurieux contenus dans ses mémoires ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3) d'ordonner les mesures nécessaires à la détermination et à la définition légale et réglementaire de la parcelle cadastrée DS 53, sise ..., de la parcelle cadastrée DS 54 enclavée par la précédente, du tiers non vendu de la parcelle DS 54 sur lequel subsistent ses droits et du chemin d'accès réglementaire dudit tiers non vendu de la parcelle DS 54, enclavé par la parcelle DS 53, à l'écart de la route de Lazenay ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 55-22 du 4 janvier 1955 ;
VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1995 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant que par arrêté en date du 30 avril 1991 le préfet du Cher a déclaré cessibles, au profit de la commune de Bourges, les propriétés nécessaires à l'aménagement des abords du plan d'eau du Val D'Auron désignées à l'état parcellaire annexé audit arrêté ; qu'au nombre des propriétés ainsi désignées figurait la parcelle cadastrée section IZ n 25 (anciennement cadastrée section DS 53) dont M. X... était copropriétaire indivis ; que, par le jugement attaqué en date du 29 décembre 1992, le tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté précité du préfet du Cher ; que M. X... fait appel de ce jugement en demandant à la cour, d'une part, d'annuler ledit arrêté et, d'autre part, d'ordonner les mesures nécessaires à la détermination légale et réglementaire de la parcelle DS 53, de la parcelle DS 54, du tiers non vendu de la parcelle DS 54 sur lequel subsistent ses droits et du chemin d'accès audit tiers non vendu de la parcelle DS 54 ; que dans son mémoire en défense, la ville de Bourges, qui conclut au rejet de la requête, demande la condamnation du requérant "pour les abus de recours dont il fait preuve" ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 avril 1991 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête parcellaire :
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-23 du code de l'expropriation : "Les propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité, telles qu'elles sont énumérées soit au premier alinéa de l'article 5, soit au premier alinéa de l'article 6 du décret n 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, portant réforme de la publicité foncière ou, à défaut de donner tous renseignements en leur possession sur l'identité du ou des propriétaires actuels" ; et qu'aux termes de l'article R.11-24 du même code : "Pendant le délai prévu à l'article R.11-20, les observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées par les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou adressées par écrit au maire qui les joint au registre, au commissaire-enquêteur ou au président de la commission d'enquête" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui avait été régulièrement avisé de l'ouverture de l'enquête parcellaire préalable à la déclaration par le préfet du Cher de la cessibilité de la parcelle IZ 25, n'a porté au registre d'enquête ni fait connaître au commissaire-enquêteur aucune observation relative à la propriété ou aux limites de cette parcelle ; que la ville de Bourges n'était pas tenue par les dispositions précitées du code de l'expropriation de transmettre au commissaire-enquêteur la note jointe par M. X... à la fiche de renseignement relative à son identité qui lui avait été adressée, dès lors que ladite note se rapportait à la propriété de la seule parcelle DS 54 et, ainsi, ne contenait pas d'observation sur les limites de la parcelle IZ 25 à exproprier ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de cessibilité qu'il conteste serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté de cessibilité :

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les propriétés déclarées cessibles par le préfet "sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière" ; que ledit article prévoit en son premier alinéa : "Tout acte ... doit indiquer pour chacun des immeubles qu'il concerne la nature, la situation la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit) ..." ;
Considérant qu'il est constant que l'état parcellaire annexé à l'arrêté du 30 avril 1991 du préfet du Cher comportait les mentions exigées par les dispositions précitées du décret du 4 janvier 1955, telles qu'elles ressortaient des énonciations des documents cadastraux à la date tant de l'enquête parcellaire que dudit arrêté, et permettait ainsi d'identifier les parcelles à exproprier ; qu'il n'est pas établi à cet égard qu'un chemin d'accès à la parcelle DS 54 passant par la parcelle IZ 25 désignée dans l'état parcellaire aurait bénéficié d'une désignation cadastrale distincte ; que si, par ailleurs, M. X... invoque un litige relatif aux conditions de la cession d'une partie de la parcelle DS 54 et à ses droits subsistant sur ladite parcelle, ce litige concerne un terrain non compris dans l'opération d'acquisition et, en conséquence, non désigné dans l'arrêté de cessibilité ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour ordonne les mesures nécessaires à la détermination légale et réglementaire de la parcelle DS 53, de la parcelle DS 54, du tiers non vendu de la parcelle DS 54 et du chemin d'accès audit tiers non vendu doivent être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rectifier les désignations cadastrales existantes ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que de telles conclusions sont en conséquence irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la ville de Bourges tendant à la condamnation du requérant "pour les abus de recours dont il fait preuve" :
Considérant que les conclusions susmentionnées doivent être regardées comme tendant à la condamnation de M. X... au paiement de l'amende prévue par les dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, lesdites conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er - La requête de M. X... et les conclusions reconventionnelles présentées par la ville de Bourges sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville de Bourges et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00285
Date de la décision : 08/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-28
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88
Décret 55-22 du 04 janvier 1955


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-02-08;93nt00285 ?
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