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08/02/1995 | FRANCE | N°93NT00124

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 08 février 1995, 93NT00124


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1993, présentée pour la société SAMDA par Me Bois, avocat ;
La société SAMDA demande à la cour d'annuler le jugement n 891571 en date du 16 décembre 1992 rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Groix à lui verser une indemnité de 216 591,28 F et de condamner la commune à lui verser une indemnité de 216 591,28 F avec intérêts à compter du 3 août 1993 et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 8 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux adm

inistratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1993, présentée pour la société SAMDA par Me Bois, avocat ;
La société SAMDA demande à la cour d'annuler le jugement n 891571 en date du 16 décembre 1992 rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Groix à lui verser une indemnité de 216 591,28 F et de condamner la commune à lui verser une indemnité de 216 591,28 F avec intérêts à compter du 3 août 1993 et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 8 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1995 :
- le rapport de Mme LACKMANN, président rapporteur,
- les observations de Me BOIS, avocat de la société SAMDA, de Me EDAN-TURMEL, avocat de la commune de Groix,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 29 août 1986 le jeune Dos Santos, alors âgé de seize ans, qui conduisait un cyclomoteur dans l'enceinte du "camping" municipal du Méné à Groix, a renversé Melle Suzanne Zieser qui était assise au bord de la falaise longeant le "camping", la projetant en contrebas de celle-ci ; que l'à- pic de la falaise, qui n'est situé qu'à une quarantaine de mètres des emplacements du "camping", n'était pas signalé et ne faisait l'objet d'aucune dispositif de protection ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a jugé que la commune de Groix n'apportait pas la preuve qui lui incombait de l'entretien normal des lieux ;
Considérant que la SAMDA, assureur du propriétaire du cyclomoteur, sollicite le remboursement des sommes qu'elle a versées à Melle X... ; qu'il ressort des éléments du dossier que le jeune Dos Santos, qui circulait très rapidement sur un terrain où la circulation des véhicules n'était pas autorisée, n'a pas été en mesure de freiner et d'arrêter son cyclomoteur et en a perdu la maîtrise ; que cette attitude fautive est de nature à exonérer la commune de Groix des trois quarts de sa responsabilité ; qu'elle est opposable à la SAMDA, subrogée dans les droits du jeune Dos Santos, qui n'est pas un tiers mais un coauteur du dommage dont la société demande réparation ;
Sur le préjudice :
Considérant que la somme mise à la charge de la SAMDA, en application de deux jugements du tribunal des enfants de Rennes en date des 10 juillet 1987 et 9 novembre 1988 déclarant le jeune Dos Santos responsable des blessures involontaire- ment causées à Suzanne X..., et les parents de celui-ci civilement responsables du préjudice subi par la victime, est de 216 591,28 F ; qu'il y a lieu, compte tenu du partage de responsabilité opéré, de condamner la commune de Groix à verser à la SAMDA une indemnité de 54 147,82 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAMDA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement et de condamner la commune de Groix à lui verser une indemnité de 54 147,82 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que la SAMDA a droit aux intérêts de la somme de 54 147,82 F à compter du 3 août 1989, date de la réception par la commune de sa demande préalable ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 8 février 1992 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune de Groix succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la SAMDA soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la commune de Groix à verser à la SAMDA une somme de 4 000 F en application des dispositions précitées ;
Article 1er - Le jugement n 891571 du 16 décembre 1992 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 - La commune de Groix est condamnée à verser à la SAMDA la somme de cinquante quatre mille cent quarante sept francs quatre vingt deux centimes (54 147,82 F) avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 1989. Les intérêts échus le 8 février 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 - La commune de Groix est condamnée à verser à la SAMDA une somme de quatre mille francs (4 000 F) en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 - Le surplus de la demande de la SAMDA et les conclusions de la commune de Groix tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la SAMDA, à la commune de Groix et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00124
Date de la décision : 08/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAIT DU TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LACKMANN
Rapporteur public ?: M. CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-02-08;93nt00124 ?
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