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02/12/1992 | FRANCE | N°91NT00634

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 02 décembre 1992, 91NT00634


VU la requête, enregistrée le 5 août 1991 sous le n° 91NT00634, présentée pour la société ENTREPRISE GENERALE DU MAINE, dont le siège est au Mans (Sarthe), 39 place de Stalingrad, représentée par M. Laurent MAGGI, liquidateur nommé par l'assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 1982 ;
La société ENTREPRISE GENERALE DU MAINE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 17 juin 1991, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au remboursement de droits de taxe sur la valeur ajoutée versés au cours des années 198

2 à 1985 pour un montant de 249 272 F ;
2°) d'ordonner le remboursement de l...

VU la requête, enregistrée le 5 août 1991 sous le n° 91NT00634, présentée pour la société ENTREPRISE GENERALE DU MAINE, dont le siège est au Mans (Sarthe), 39 place de Stalingrad, représentée par M. Laurent MAGGI, liquidateur nommé par l'assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 1982 ;
La société ENTREPRISE GENERALE DU MAINE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 17 juin 1991, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au remboursement de droits de taxe sur la valeur ajoutée versés au cours des années 1982 à 1985 pour un montant de 249 272 F ;
2°) d'ordonner le remboursement de l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1992 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant que la société anonyme ENTREPRISE GENERALE DU MAINE (EGM) avait pour objet la construction d'immeubles en vue de leur vente ; qu'elle a vendu en 1982 et 1983 des immeubles achevés en 1972 et 1977 ; qu'elle a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant des acomptes perçus sur ces ventes, sous déduction de la taxe ayant grevé le prix de revient des immeubles ; qu'elle en a demandé, par réclamation, le remboursement, en estimant que ces opérations qui portaient sur des immeubles achevés depuis plus de cinq ans, ne pouvaient, en application de l'article 257.7°-2, être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a partiellement fait droit à la demande en réduisant le montant du remboursement, par l'effet du droit de compensation, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée antérieurement déduite dont le reversement aurait dû être effectué conformément aux dispositions de l'article 221.1 de l'annexe II au code général des impôts, ainsi que du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur la marge du vendeur, exigible en vertu de l'article 257.6° du code général des impôts ; que la société EGM fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté, sur le fondement de l'article 257.6° du code général des impôts, sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 249 272 F ;
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "POLICE sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : 1. ... 6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ; 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil ... 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : - aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens" ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : "POLICE 1. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux" ;

Considérant, en premier lieu, que, pour apprécier si les opérations litigieuses relevaient de l'article 257.6°, le tribunal avait l'obligation de rechercher si les conditions posées par ces dispositions étaient réunies et notamment si les ventes procédaient d'une activité commerciale ; que, par suite, en considérant qu'elles relevaient en l'espèce de l'article 34 du code général des impôts qui considère comme des bénéfices industriels et commerciaux les bénéfices provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale, le tribunal n'a pas procédé d'office, comme le soutient la société requérante, à une substitution de base légale ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées, que les opérations portant sur des immeubles qui présentent un caractère commercial sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 6° de l'article 257 lorsqu'elles ne relèvent pas ou ne relèvent plus du 7° de cet article ;
Considérant qu'en vertu de l'article 35-I précité, présentent un caractère commercial les opérations de vente réalisées à titre habituel par des personnes qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier et de vendre des bâtiments ; qu'il est constant que la société EGM avait pour objet l'acquisition de terrains en vue de construire des logements et de les céder ; qu'en raison de la continuité et du nombre des transactions, et nonobstant leur étalement dans le temps, les cessions consenties par elle ont revêtu un caractère habituel ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les conditions de son activité lui conféraient la qualité de marchand de biens ou de promoteur, les ventes réalisées en 1982 et 1983 ont revêtu, au sens de l'article 35, et en tout état de cause, un caractère commercial ; qu'ayant été réalisées plus de cinq ans après l'achèvement des constructions, elles ne relevaient plus de l'article 257.7° ; que, dès lors, elles devaient être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 257.6° ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions relatives à l'année 1982, que la société ENTREPRISE GENERALE DU MAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de la société ENTREPRISE GENERALE DU MAINE est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société ENTREPRISE GENERALE DU MAINE et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 91NT00634
Date de la décision : 02/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 257, 35, 34
CGIAN2 221


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GRANGE
Rapporteur public ?: CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-12-02;91nt00634 ?
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