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06/02/1992 | FRANCE | N°89NT01344

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 06 février 1992, 89NT01344


VU la requête enregistrée le 16 août 1989 au greffe de la Cour, présentée par M. Henri X... demeurant à Lanvio par Baden (Morbihan) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) de lui accorder décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 77-944 du 27 juillet 1977 ;
VU le code général de

s impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

VU la requête enregistrée le 16 août 1989 au greffe de la Cour, présentée par M. Henri X... demeurant à Lanvio par Baden (Morbihan) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) de lui accorder décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 77-944 du 27 juillet 1977 ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 :
- le rapport de M. MALAGIES, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : "La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition" ; qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévu aux articles L 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement ..." ; que s'il ressort de l'intention du législateur que l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties est réservée aux constructions affectées à l'habitation principale, il a été admis, notamment par des instructions ministérielles dont M. X... doit être regardé comme demandant le bénéfice, que ladite exonération s'applique lorsque le local se trouve affecté à l'habitation principale avant le 1er janvier de la troisième année suivant celle de son achèvement ;
Considérant que M. X... a exercé à Nantes jusqu'au 31 janvier 1983 son activité professionnelle alors que son épouse était encore salariée en mars de la même année à Saint-Herblain, localité proche de Nantes, où ils étaient propriétaires d'un appartement ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des lettres du requérant en date des 28 février et 12 décembre 1984 que, même si l'intéressé était inscrit dès novembre 1982 sur les listes électorales de Baden et s'il avait eu l'intention d'habiter l'immeuble qu'il avait acquis dans cette localité, cette habitation n'a pas constitué au 1er janvier 1983, conformément aux dispositions précitées, sa résidence principale ;
Considérant que le décret susvisé du 27 juillet 1977, signé conjointement par le ministre délégué à l'économie et aux finances et par le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire qui doivent en assurer l'exécution, se borne à fixer les conditions d'octroi des prêts aidés par l'Etat et n'a pas eu pour objet et ne peut avoir pour effet de modifier les dispositions fiscales susvisées définissant les conditions exigées pour bénéficier de l'exonération de longue durée ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation dudit décret doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... ne pouvait légalement prétendre à l'exonération de taxe foncière au titre des années 1983 et 1984 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.


Références :

CGI 1415, 1384 A
Décret 77-944 du 27 juillet 1977


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: MALAGIES
Rapporteur public ?: CHAMARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Date de la décision : 06/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89NT01344
Numéro NOR : CETATEXT000007518881 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-02-06;89nt01344 ?
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