VU la requête présentée par la SARL GACHET-GAGNEUX, représentée par Mme Yvonne GAGNEUX liquidateur de la société, demeurant ..., et enregistrée le 20 avril 1990 au greffe de la Cour sous le n° 90NT00216 ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 86 487 F du 7 février 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1980 au 30 novembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 7 décembre 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties,
3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1991 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant que la déductibilité, prévue à l'article 271 du code général des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grèvé les éléments du prix d'opérations imposables est subordonnée, dans le cas de services facturés à l'entreprise, à la condition, qui découle notamment des dispositions combinées du 2 de l'article 272 et du 4 de l'article 283 du même code, que les sommes facturées constituent la contrepartie de services effectivement rendus à l'entreprise et dont celle-ci peut justifier ;
Considérant que la société GACHET-GAGNEUX soutient que les honoraires qu'elle a payés entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1983 à M. Louis X..., son fondateur et associé, ont été regardés à tort par l'administration comme n'ouvrant pas droit à la déduction des taxes facturées, dès lors que, même à supposer leur montant excessif, ces honoraires ont constitué la contrepartie de prestations de services dont elle a effectivement bénéficié ;
Considérant, d'une part, que le différend portait sur une matière qui n'est pas au nombre de celles qui, en vertu de l'article L.59 du livre des procédures fiscales, pouvaient être soumises à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de saisine de ladite commission par l'administration ;
Considérant, d'autre part, que les correspondances produites par la société, laquelle d'ailleurs a reconnu que les sommes versées à M. Louis X... comprenaient pour une part indéterminée l'allocation d'un complément de retraite, ne comportent aucun élément probant relatif tant à la nature, à l'étendue, qu'à la fréquence des tâches de conseil qu'elle aurait confiées à M. X... en contrepartie des honoraires payés ; qu'ainsi la réalité des prestations de services alléguées ne peut être regardée comme établie ; que, dès lors, l'administration était en droit de refuser la déduction de la totalité des taxes facturées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GACHET-GAGNEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :
Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables et doivent, en conséquence, être rejetées ;
Article 1er - La requête de la SARL GACHET-GAGNEUX est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SARL GACHET-GAGNEUX et au ministre délégué au budget.