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06/06/1991 | FRANCE | N°89NT00513

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 06 juin 1991, 89NT00513


VU la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00513, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;
VU le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1988, sous le n° 98900, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;
Le MINISTRE CHARGE DU BUDGET demande :
1°) de remettre à la charge de la société anonyme

Papeteries de l'Atlantique, l'intégralité des cotisations supplémentaires...

VU la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00513, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;
VU le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1988, sous le n° 98900, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;
Le MINISTRE CHARGE DU BUDGET demande :
1°) de remettre à la charge de la société anonyme Papeteries de l'Atlantique, l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1977 à 1980, et subsidiairement, les cotisations d'impôt sur les sociétés des années 1977 à 1980 à concurrence de 4 920 F pour 1977, 21 310 F en droits et 5 327 F en pénalités pour 1978, 16 775 F en droits et 3 271 F pour 1979, 20 425 F en droits et 2 145 F en pénalités pour 1980, et plus subsidiairement encore, la cotisation d'impôt sur les sociétés de l'année 1978 à concurrence d'un montant en droits de 1 775 F ;
2°) de réformer en ce sens, le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 24 décembre 1987 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1991 :
- le rapport de M. AUBERT, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur le recours du ministre :
En ce qui concerne la réintégration des commissions versées à M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales, applicable à la date d'établissement des impositions contestées : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses ... qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ... ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. Si elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif de répression des abus de droit ... il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé du redressement" ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la société anonyme Papeteries de l'Atlantique s'est vu notifier divers redressements résultant notamment de la réintégration dans son chiffre d'affaires et ses résultats des exercices 1977 à 1980, des commissions versées à M. X... par la société Vinco en exécution d'un contrat ayant pour objet la vente de fournitures de bureau à la C.A.M.I.F. ; qu'en effet, après avoir constaté, notamment, que, pendant la période vérifiée, M. X..., époux de la secrétaire générale de la société Papeteries de l'Atlantique et gendre de son président directeur général, avait disposé d'un véhicule appartenant à ladite société, dont il n'était pourtant ni salarié, ni représentant, ni actionnaire, et avait bénécifié de remboursements de frais versés par cette dernière à l'occasion de ses déplacements à Niort, siège de la C.A.M.I.F., le vérificateur a estimé que l'intéressé avait agi, en l'espèce, pour le compte de la société Papeteries de l'Atlantique, et que celle-ci devait être considérée comme le véritable intermédiaire entre la société Vinco et la C.A.M.I.F., et comme l'unique bénéficiaire desdites commissions ; qu'en regardant la société Papeteries de l'Atlantique comme étant, en réalité, le seul cocontractant de la société Vinco et en écartant ainsi un acte qui faisait de M. X... le bénéficiaire apparent du contrat, l'administration a entendu restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse ; qu'elle a, dès lors, invoqué implicitement mais nécessairement, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales, relatives à l'abus de droit ; que l'administration, qui n'a pas saisi le comité consultatif visé par ce texte, supporte la charge de la preuve du bien-fondé des redressements en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices vérifiés, M. X... a bénéficié, de la part de la société Papeteries de l'Atlantique, de divers remboursements de frais se rapportant notamment à ses déplacements à Niort, siège de la C.A.M.I.F., alors qu'il ne détenait pourtant aucune fonction officielle au sein de ladite société ; que celle-ci mettait un véhicule à la disposition de l'intéressé ; que c'est sous le nom de M. X... qu'étaient ouverts la plupart des dossiers des clients de l'entreprise ; qu'enfin, il est constant que la société Papeteries de l'Atlantique a été déclarée, en 1980, par la société Vinco comme bénéficiaire des commissions litigieuses ; que si, pour les années 1978 et 1979, M. X... apparaît sur les déclarations de la société Vinco comme étant le bénéficiaire desdites commissions, il y figure domicilié au siège des Papeteries de l'Atlantique ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que le contrat conclu entre M. X... et la société Vinco dissimulait les relations réelles existant entre cette dernière et la société Papeteries de l'Atlantique, laquelle ne pouvait dès lors renoncer au bénéfice des commissions en cause, qui étaient au nombre des produits de son exploitation ; que, par suite, c'est à bon droit que les sommes correspondant au montant de ces commissions ont été réintégrées par le service dans les bases d'imposition de ladite société, à concurrence de 9 842 F pour 1977, 99 815 F pour 1978, 33 549 F pour 1979 et 44 316 F pour 1980 ;
En ce qui concerne la réintégration d'une cotisation versée au "Tennis club des Forestries" :
Considérant qu'en sollicitant, devant le tribunal administratif, la décharge totale des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie, notamment au titre de l'année 1978, la société des Papeteries de l'Atlantique doit être regardée comme ayant contesté la réintégration d'une somme de 3 550 F dans ses résultats de l'exercice 1978 et correspondant à une cotisation versée au "Tennis club des Forestries" ; qu'elle n'a toutefois, et en tout état de cause, apporté aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de cette demande ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 à raison de la réintégration de ladite somme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à demander que les compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la réintégration de l'ensemble des sommes précitées soient remis à la charge de la société Papeteries de l'Atlantique ;
Sur le recours incident de la société Papeteries de l'Atlantique :
Considérant que, par voie de recours incident, la société Papeteries de l'Atlantique a demandé la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 en application des dispositions de l'article 9, alors en vigueur, du code général des impôts ;

Considérant, toutefois, que, par des décisions en date des 18 septembre et 22 décembre 1989, postérieures à l'introduction du recours, le directeur régional des impôts a accordé la décharge de l'imposition contestée ; qu'ainsi, les conclusions du recours incident de la société Papeteries de l'Atlantique sont devenues sans objet ;
Article 1er - Les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Papeteries de l'Atlantique a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période, à raison de la réintégration dans ses résultats et dans son chiffre d'affaires des sommes de neuf mille huit cent quarante deux francs (9 842 F) pour 1977, quatre vingt dix neuf mille huit cent quinze francs (99 815 F) pour 1978, trente trois mille cinq cent quarante neuf francs (33 549 F) pour 1979 et quarante quatre mille trois cent seize francs (44 316 F) pour 1980, sont remis intégralement à sa charge.
Article 2 - Le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société Papeteries de l'Atlantique a été assujettie au titre de l'année 1978 à raison de la réintégration dans ses résultats de la somme de trois mille cinq cent cinquante francs (3 550 F) est remis intégralement à sa charge.
Article 3 - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours incident de la société Papeteries de l'Atlantique.
Article 4 - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 24 décembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et à la société Papeteries de l'Atlantique.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT00513
Date de la décision : 06/06/1991
Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT - COMITE CONSULTATIF POUR LA REPRESSION DES ABUS DE DROIT - Cas où le comité est compétent - Invocation implicite d'un abus de droit par l'administration - Défaut de saisine du comité - Commissions versées à un intermédiaire agissant en réalité pour le compte d'une société.

19-01-03-03-01, 19-01-03-03-02 M. V., époux de la secrétaire générale de la société P. et gendre de son président-directeur général, a disposé au cours des années 1977 à 1980 d'un véhicule appartenant à la société, dont il n'était officiellement ni salarié, ni représentant, ni actionnaire, et a bénéficié de remboursements de frais versés par cette dernière à l'occasion de ses déplacements à N., siège de la centrale d'achats X.. Le ministre soutient que les commissions qui ont été versées à M. V. par la société Y. en exécution d'un contrat ayant pour objet la vente de fournitures de bureau à la centrale d'achats X, auraient dû l'être, en réalité, à la société P. dès lors que celle-ci devait être considérée comme le véritable intermédiaire entre la société V. et la centrale d'achats, M. V. ayant agi en l'espèce pour le compte de la société P.. En soulevant ce moyen, l'administration a entendu écarter un acte qui faisait de M. V. le bénéficiaire apparent du contrat, et a invoqué implicitement mais nécessairement les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, relatives à l'abus de droit. L'administration, qui n'a pas saisi le comité consultatif visé par ce texte, supporte la charge de la preuve du bien-fondé de la réintégration des commissions en cause dans le chiffre d'affaires et les résultats de la société P.. En faisant valoir que M. V. a bénéficié de la part de la société P. de divers remboursements de frais, que celle-ci mettait un véhicule à la disposition de l'intéressé, que c'est sous son nom qu'étaient ouverts la plupart des dossiers des clients de l'entreprise, que la société P. a été déclarée, en 1980, comme bénéficiaire des commissions litigieuses et que, si pour les années 1978 et 1979 M. V. apparaît sur les déclarations de la société V. comme le bénéficiaire desdites commissions, il y figure comme étant domicilié au siège de la société P., l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que le contrat conclu entre M. V. et la société V., dissimulait les relations réelles existant entre cette dernière et la société P.. L'administration justifie, ainsi, que les commissions versées par la société V, soient réintégrées dans le chiffre d'affaires et les résultats de la société P..

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT - NOTION - Existence - Acte fictif - Commissions versées à un intermédiaire agissant en réalité pour le compte d'une société.


Références :

CGI 9
CGI Livre des procédures fiscales L64


Composition du Tribunal
Président : M. Thurière
Rapporteur ?: M. Aubert
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-06-06;89nt00513 ?
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