VU l'ordonnance en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête de M. Jean-Pierre X... enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1988 sous le n° 103779 ;
VU la requête susmentionnée présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00817 ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 714/86 du 29 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune du Mans (département de la Sarthe) ;
- et de lui accorder l'exonération sollicitée pour les années 1985 et 1986 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1990 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 1383-I du code général des impôts : "Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement" ;
Sur les conclusions relatives aux années 1985 et 1986 :
Considérant que les conclusions tendant, pour les années 1985 et 1986, à l'exonération temporaire de deux ans prévue par l'article précité n'ont fait l'objet d'aucune réclamation préalable devant l'administration et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions relatives à l'année 1984 :
Considérant, d'une part, que l'imposition contestée ne tient pas compte des travaux réalisés en 1985 ; qu'ainsi les dispositions de l'article 1383-I précité n'ont pas été méconnues ; que, d'autre part, celles de l'article 1387 du code relatives aux immeubles édifiés sur des lotissements irréguliers sont sans application en l'espèce ; que par suite le requérant n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'exonération de la taxe foncière pour l'année 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X... et au ministre délégué au budget.