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28/11/1990 | FRANCE | N°89NT01383

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 28 novembre 1990, 89NT01383


VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES les 4 et 12 septembre 1989, présentés par M. Max X..., demeurant ... ;
M. X... demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 13 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2°) prononce la réduction de cette imposition ainsi que de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;r> VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le li...

VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES les 4 et 12 septembre 1989, présentés par M. Max X..., demeurant ... ;
M. X... demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 13 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2°) prononce la réduction de cette imposition ainsi que de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 novembre 1990 :
- le rapport de M. SALUDEN, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu de l'année 1984 :
Considérant que M. X..., qui exerçait à titre libéral à TOURS, Indre-et-Loire, l'activité de comptable agréé et était soumis pour l'imposition de ses bénéfices au régime de la déclaration contrôlée, a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1984 sur la base de ses revenus déclarés, qui faisaient apparaître un bénéfice non commercial s'élevant à 206 760 F ; qu'au titre de l'année 1985, il a déclaré un déficit non commercial d'un montant de 124 400 F ; qu'après la mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1984, il a demandé au directeur des services fiscaux puis, après rejet de sa réclamation, au Tribunal administratif d'Orléans, de ramener son bénéfice non commercial de l'année 1984 à un montant égal à la moyenne des bénéfices réalisés en 1984 et 1985 ; que, devant la Cour, M. X... se borne à soutenir que le montant par lui déclaré de ses bénéfices non commerciaux de l'année 1984 est erroné en ce qu'il est fondé sur une estimation trop élevée, à hauteur de 150 000 F, du compte "clients et travaux en cours" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts, relatif à l'imposition des bénéfices des professions non commerciales : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ;
Considérant qu'en comptabilisant ses créances aux lieu et place des recettes encaissées, M. X... a implicitement mais nécessairement choisi de tenir sa comptabilité selon les usages du commerce, en application de la doctrine administrative à laquelle il ne déclare pas renoncer ; que s'il soutient que des erreurs affecteraient les évaluations des postes clients et travaux en cours dont les montants se seraient révélés supérieurs aux sommes ultérieurement encaissées, cette circonstance est invoquée en vain dès lors que, en raison de son option, seules les créances acquises devaient être comptabilisées ; que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve d'erreurs qui auraient été commises dans l'évaluation de la valeur de ses créances à la date de leur comptabilisation ; qu'ainsi il ne justifie pas d'une surestimation des bénéfices non commerciaux déclarés pour l'année 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que M. X... demande à la Cour que les plus-values qu'il a réalisées lors de la cession de son cabinet soient imposées à l'impôt sur le revenu, non au titre des années 1986 et 1987, mais au titre de l'année 1985 ou qu'elles bénéficient de l'abattement institué en faveur des adhérents des associations agréées ; que ces conclusions ne peuvent être regardées que comme tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;

Considérant toutefois que ces conclusions présentées en appel n'ont pas été soumises au Tribunal administratif ; qu'elles constituent une demande nouvelle et ne sont, dès lors, en tout état de cause, pas recevables ;
Article 1 : La requête de M. Max X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Max X... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 93 par. 1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SALUDEN
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Date de la décision : 28/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89NT01383
Numéro NOR : CETATEXT000007518507 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-11-28;89nt01383 ?
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