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25/10/1990 | FRANCE | N°89NT01135;89NT01350

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 25 octobre 1990, 89NT01135 et 89NT01350


VU 1°) sous le n° 89NT01135, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 24 avril 1989 présentée pour Mme Mireille X... demeurant ... (35) par la SCP Olive, Cabot, Dohollou, avocat ;
Mme X... demande que la Cour :
1°) annule le jugement, en date du 23 février 1989, par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 3

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VU 1°) sous le n° 89NT01135, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 24 avril 1989 présentée pour Mme Mireille X... demeurant ... (35) par la SCP Olive, Cabot, Dohollou, avocat ;
Mme X... demande que la Cour :
1°) annule le jugement, en date du 23 février 1989, par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 30 septembre 1980 par avis de mise en recouvrement du 6 juillet 1981 et, d'autre part, avant dire droit sur les conclusions tendant à la réduction de ces mêmes impositions, ordonné un supplément d'instruction auprès de Mme X... et de l'administration fiscale ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
3°) condamne l'administration fiscale à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU 2°) sous le n° 89NT01350 la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANTES le 14 août 1989, présentée pour Mme Mireille X... demeurant ... (35) par la SCP Olive, Cabot, Dohollou ;
Mme Mireille X... demande que la Cour :
1°) annule le jugement, en date du 29 juin 1989, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard y afférentes pour la période du 1er janvier 1979 au 30 septembre 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3°) ordonne le sursis à exécution de l'avis de mise en recouvrement daté du 6 juillet 1981 émis pour avoir paiement de ces impositions ;
4°) condamne l'administration fiscale à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 octobre 1990 :
- le rapport de M. PLOUVIN, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de Mme Mireille X... tendent ensemble à la réduction des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard y afférentes qui lui ont été réclamées selon avis de recouvrement du 6 juillet 1981, pour la période du 1er janvier 1979 au 30 septembre 1980 ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 179 et 288 du code général des impôts, applicables aux impositions contestées, tout contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal les déclarations de chiffre d'affaires imposables auxquelles il est tenu est taxé d'office ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Mireille X..., professeur de danse à Rennes, a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1979 au 30 septembre 1980, l'administration s'étant, à l'occasion de la vérification de sa comptabilité en matière de bénéfices non commerciaux, prévalue de ce qu'elle avait recouru à l'assistance d'une salariée ; que l'intéressée, qui n'avait pas fourni à l'administration fiscale la déclaration d'existence exigée par l'article 286-1 du code général des impôts des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, ni déposé aucune déclaration de chiffres d'affaires, s'est ainsi trouvée en situation d'être taxée d'office au regard des prescriptions susrappelées de l'article 288 du code général des impôts alors en vigueur et reprises à l'article L 66-3° du livre des procédures fiscales ; que, par suite, demeure sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, la circonstance, invoquée par la requérante et tirée de ce que la vérification de sa comptabilité, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, aurait été irrégulière, dès lors que les garanties prévues en faveur du contribuable par l'article 1649 septies du code général des impôts n'avaient pas été respectées ;
Considérant, en second lieu, que si Mme Mireille X... soutient qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité portant sur les bénéfices non commerciaux des années 1977, 1978 et 1979 et de la vérification de comptabilité concernant la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1979 et 1980, une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble a été effectuée, elle n'apporte à l'appui de cette allégation, au demeurant contestée par l'administration, aucun commencement de justification ; que, par suite, quelle qu'ait été, par ailleurs, la durée des opérations de vérification auxquelles elle a été soumise du 10 février au 30 mars 1981, Mme X... ne saurait exciper de ce qu'elle a fait en réalité l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 256-1 du code général des impôts, applicable à compter du 1er janvier 1979 : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." et qu'aux termes de l'article 261 du même code, applicable à compter de la même date : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ... 4-4° b. Les cours ou leçons relevant de l'enseignement ... artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., professeur de danse, a employé, pendant la période du 1er janvier 1979 au 30 septembre 1980, un professeur de gymnastique rythmique qui l'assistait pour une partie des cours dispensés ; que l'enseignement de danse qu'assurait personnellement Mme X... était exonéré de taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées de l'article 261 et non, comme le prétend la requérante, sur le fondement d'une instruction du 30 mai 1979, simple circulaire d'application dépourvue de caractère rétroactif ; qu'en revanche, les cours assurés par la personne salariée qui a assisté la requérante sur une période de 21 mois, n'étaient pas au nombre des prestations de services qui, accomplies de manière indépendante, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; que, devant le juge de l'impôt, Mme X..., à qui incombait la charge de la preuve, dès lors qu'elle a été régulièrement taxée d'office, s'est abstenue de fournir les justifications utiles de nature à permettre la ventilation des recettes de la période litigieuse entre sa propre rémunération et celle de son assistante salariée ; qu'ainsi, la requérante n'établit pas l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Mireille X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1 - Les requêtes de Mme Mireille X... sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT01135;89NT01350
Date de la décision : 25/10/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI 179, 288, 286 par. 1, 1649 septies, 256 par. 1, 261
CGI Livre des procédures fiscales L66
Instruction du 30 mai 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PLOUVIN
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-10-25;89nt01135 ?
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