La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1990 | FRANCE | N°89NT00871

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 25 avril 1990, 89NT00871


Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier du recours présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1988 sous le n° 102 372 ;
Vu le recours susmentionné présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET et enregistré au greffe de la Cour sous le n° 89NT00871 ;
Le ministre demande que la Cour :
1°) annule le jugement du Tribunal administratif de N

antes en date du 31 mars 1988 en tant qu'il a réduit les bases des cot...

Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier du recours présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1988 sous le n° 102 372 ;
Vu le recours susmentionné présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET et enregistré au greffe de la Cour sous le n° 89NT00871 ;
Le ministre demande que la Cour :
1°) annule le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 31 mars 1988 en tant qu'il a réduit les bases des cotisations à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe sur les salaires auxquelles la chambre de commerce et d'industrie de SAINT-NAZAIRE avait été assujettie au titre des années 1980 et 1981 en excluant de la détermination du rapport servant au calcul de la taxe déductible ainsi qu'au calcul de la base d'imposition à la taxe sur les salaires, les transferts de crédits effectus au profit du service de gestion de l'aéroport et a accordé la décharge des cotisations correspondantes,
2°) à titre principal, remette à la charge de la chambre de commerce et d'industrie des cotisations à la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 15 034 F en droits et de 3 658 F en pénalités, et, à titre subsidiaire, remette à la charge de cet organisme des cotisations à la taxe sur la valeur ajoutée d'un même montant ainsi que des cotisations à la taxe sur les salaires, au titre de l'année 1981, d'un montant de 3 880 F en droits et de 659 F en pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 avril 1990 :
- le rapport de M. LEMAI, conseiller,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Considérant que le ministre demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a accordé à la chambre de commerce et d'industrie de SAINT-NAZAIRE des réductions de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires résultant de l'exclusion du calcul du pourcentage de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de l'aéroport de SAINT-NAZAIRE, des virements budgétaires internes effectués au sein du budget de cet organisme au profit de la section budgétaire ouverte pour suivre la gestion de ce service ; que le ministre soutient, à titre principal, que ces virements budgétaires internes, devaient être compris dans l'assiette de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des recettes de l'aéroport, et, à titre subsidiaire, qu'ils devaient être compris au dénominateur du rapport servant au calcul du pourcentage de droits à déduction ;
Sur les conclusions principales :
Considérant qu'aux termes de l'article 266.1 du code général des impôts : "La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation" ;
Considérant que le ministre fait valoir que les virements budgétaires internes par lesquels la chambre de commerce et d'industrie réalise des prélèvements sur ses ressources propres, de nature essentiellement fiscales, destinés à combler l'insuffisance des recettes perçues auprès des usagers constituent la contrepartie de prestations taxables et entrent ainsi, en vertu des dispositions précitées, dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, toutefois, que s'il résulte de ces dispositions que les compléments de recettes qui s'ajoutent aux recettes provenant de l'exploitation commerciale sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, cette règle ne peut trouver application que dans le cas où ces compléments de recettes sont versés par un tiers qui aurait un intérêt propre à la poursuite de l'exploitation ; qu'en l'espèce, les sommes affectées par la chambre de commerce et d'industrie à l'équilibre de la gestion de l'aéroport ne constituent pas la contrepartie d'un service rendu versée par un tiers mais sont la conséquence du fait que cet organisme est tenu, en toute hypothèse, d'assumer sur ses ressources propres les charges non couvertes par les recettes commerciales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander le rétablissement des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif en invoquant les dispositions de l'article L 203 du livre des procédures fiscales relatives au droit de compensation au motif que l'inclusion des virements budgétaires internes dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des recettes de l'aéroport entraînerait des redressements nets d'un montant supérieur à celui des droits dont la décharge a été prononcée ;
Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts : " ...Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées ... L'état et les collectivités locales n'inscrivent le produit de leurs opérations provenant de leur budget qu'au seul dénominateur du rapport" et qu'aux termes de l'article 213 de la même annexe : "Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction. Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article précédent" ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts : "Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires à la charge des personnes ou organismes ... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ..." ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, la chambre de commerce et d'industrie a constitué le service de gestion de l'aéroport en un secteur d'activité distinct ; que, pour calculer le pourcentage de déduction propre à ce secteur selon les règles fixées à l'article 212 de la même annexe ainsi que le rapport inverse affecté aux rémunérations pour déterminer l'assiette de la taxe sur les salaires, l'administration était en droit de tenir compte de l'ensemble des ressources affectées par l'organisme assujetti à ce secteur, qu'elles qu'en soient la nature ou l'origine et que celle-ci entrent ou non dans l'assiette de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, c'est par une exacte interprétation des règles relatives au calcul du pourcentage de déduction que l'administration a compris au dénominateur du rapport les virements budgétaires internes en cause ; que la circonstance que les dispositions précitées, en tant qu'elles précisent les conditions d'application de ces règles aux opérations des collectivités publiques, ne visent expressément que les virements budgétaires internes réalisés dans les budgets de l'Etat et des collectivités locales est sans incidence sur le bien-fondé des redressements dès lors que les services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie ne sauraient, en ce qui concerne la prise en compte dans le calcul des droits à déduction des virements budgétaires internes de même nature effectués dans le budget de ces organismes, être placés dans une situation différente de celle des services à caractère industriel et commercial gérés par l'Etat et les collectivités locales ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé le redressement au motif que l'administration aurait commis une erreur de droit en étendant aux virements budgétaires internes effectués dans les budgets des chambres de commerce et d'industrie les dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts visant les seuls virements budgétaires internes effectués dans les budgets de l'Etat et des collectivités locales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la chambre de commerce et d'industrie de SAINT-NAZAIRE devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les sommes affectées à la couverture des dépenses de l'aéroport auraient seulement le caractère d'avances et ne seraient donc pas assimilables à des recettes d'exploitation est, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé de leur prise en compte dans le calcul du pourcentage de déduction de la taxe ayant grevé les dépenses qu'elles ont contribué à financer ;

Considérant, en second lieu, que si la chambre de commerce et d'industrie soutient que l'administration n'aurait pas intégralement appliqué dans le calcul des pourcentages de déduction la doctrine administrative exprimée dans l'instruction du 18 février 1981, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier l'incidence sur le montant des redressements ; qu'en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir que cette instruction assimilerait les virements budgétaires internes aux subventions d'exploitation inscrites au numérateur du rapport ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que l'administration n'aurait pas, conformément à sa doctrine, exclu du calcul du rapport la part des virements budgétaires internes ayant le caractère de subventions d'équipement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander le rétablissement des cotisations à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe sur les salaires dont la chambre de commerce et d'industrie de SAINT-NAZAIRE a été déchargée par le jugement attaqué, soit, dans la limite des conclusions, une somme de 15 034 F en droits et de 3 658 F en pénalités au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et une somme de 3 880 F en droits et de 659 F en pénalités au titre de la taxe sur les salaires de l'année 1981 ;
Article 1 - Les cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles la chambre de commerce et d'industrie de SAINT-NAZAIRE a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 sont remises à sa charge à concurrence d'une somme de 15 034 F en droits et de 3 658 F en pénalités.
Article 2 - Les cotisations supplémentaires à la taxe sur les salaires auxquelles la chambre de commerce et d'industrie de SAINT-NAZAIRE a été assujettie au titre de l'année 1981 sont remises à sa charge à concurrence d'une somme de 3 880 F en droits et de 659 F en pénalités.
Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 31 mars 1988 est annulé en ce qu'il a de contraire aux articles précédents.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET et à la chambre de commerce et d'industrie de SAINT-NAZAIRE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CAS DES ENTREPRISES QUI ENGLOBENT DES SECTEURS D'ACTIVITE DIFFERENTS.


Références :

CGI 231, 266 par. 1
CGI Livre des procédures fiscales L203
CGIAN2 212, 213


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMAI
Rapporteur public ?: GAYET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Date de la décision : 25/04/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89NT00871
Numéro NOR : CETATEXT000007515532 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-04-25;89nt00871 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award