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07/02/1990 | FRANCE | N°89NT01474

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 07 février 1990, 89NT01474


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 31 octobre 1989 présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION de la Seine-Maritime, dont le siège est à ROUEN (76) ... par Me CASONI et THIRION X... avocats associés ;
L'OPAC de la Seine-Maritime demande à la Cour :
1°) d'annuler et, subsidiairement de réformer le jugement en date du 14 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de ROUEN, statuant en l'état de juge des référés, a rejeté sa demande tendant à ce que la S.A. Petit soit condamnée à lui verser, en

application de l'article R 102.1 du code des tribunaux administratifs e...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 31 octobre 1989 présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION de la Seine-Maritime, dont le siège est à ROUEN (76) ... par Me CASONI et THIRION X... avocats associés ;
L'OPAC de la Seine-Maritime demande à la Cour :
1°) d'annuler et, subsidiairement de réformer le jugement en date du 14 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de ROUEN, statuant en l'état de juge des référés, a rejeté sa demande tendant à ce que la S.A. Petit soit condamnée à lui verser, en application de l'article R 102.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une provision d'un montant de 1 837 437,77 F avec intérêts au taux légal et, en outre, une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles
2°) et de condamner la S.A. Petit au paiement d'une provision de 1 837 437,77 F avec intérêts de droit et d'une somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 1990 :
- le rapport de M. LEMAI, conseiller,
- les observations de Me CASONI, avocat de l'OPAC,
- les observations de Me Lenglet, avocat de la S.A. Petit,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, statuant en état de juge du référé administratif, a rejeté la demande de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION de la Seine-Maritime tendant à ce que la S.A. Petit soit condamnée à lui verser une provision de 1 837 437,77 F au titre de la réparation de désordres affectant des immeubles lui appartenant ;
Considérant, en premier lieu, que le tribunal a suffisamment motivé son jugement en énonçant qu'"en l'état de l'instruction, aucun élément ne permet d'établir de manière incontestable le bien-fondé de la demande" ; qu'ainsi, l'Office n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour avoir méconnu les dispositions relatives à la motivation de l'article R 172 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, maintenant reprises à l'article R 200 du même code, alors même que le tribunal s'est référé à une définition du caractère de l'obligation de nature à justifier l'octroi d'une provision qui excède les termes des dispositions précitées de l'article R 129 ;
Considérant, en second lieu, que le juge administratif n'étant pas lié par les opinions émises par l'expert sur les responsabilités des constructeurs, la circonstance que la provision demandée par l'Office soit conforme, dans son principe et dans son montant, aux conclusions des rapports de l'expertise ordonnée précédemment en référé, ne peut suffire à établir que l'existence de l'obligation qui incomberait à la S.A. Petit de réparer une partie des désordres ne serait pas sérieusement contestable ; que la S.A. Petit soutient notamment, que les désordres ne sont pas, même en partie, imputables aux travaux qu'elle a réalisés dans les immeubles ; que, dans ces conditions, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION de la Seine-Maritime n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande de provision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R 222 du code susvisé des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la S.A. Petit à payer à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION de la Seine-Maritime la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1 - La requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à l'OPAC de la Seine-Maritime et à la S.A. Petit.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT01474
Date de la décision : 07/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - PROVISION (ARTICLE 27 - 3EME ALINEA DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE).

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R200, R172, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMAI
Rapporteur public ?: GAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-02-07;89nt01474 ?
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